Fiche du document numéro 8799

Num
8799
Date
Mardi 20 mai 2014
Amj
Taille
45747
Titre
Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt n° 13-82.831 [Admission du pourvoi d'Éric de Stabenrath contre Patrick de Saint Exupéry et Laurent Beccaria]
Type
Jugement d'un tribunal
Langue
FR
Citation
Références

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 20 mai 2014
N° de pourvoi: 13-82831
Non publié au bulletin Cassation

M. Louvel (président), président
SCP Richard, avocat(s)


Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eric X..., partie civile,

contre l'arrêt n° 3 de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 4 avril 2013, qui, sur renvoi de cassation (Crim., 13 mars 2012, n° B 11-85. 582), dans la procédure suivie contre MM. Laurent Y..., Patrick Z... et la société Editions Les Arènes, du chef de diffamation publique envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique, a prononcé sur les intérêts civils ;





La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;

Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication du livre intitulé Complices de l'inavouable-la France au Rwanda qui comportait, en page de couverture, parmi une trentaine d'autres, la mention de son nom, le général X..., estimant que ce rapprochement lui imputait explicitement d'être l'un des complices du génocide survenu au Rwanda en 1994, a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique, M. Y..., éditeur de l'ouvrage, M. Z..., son auteur, ainsi que la société éditrice ; que les premiers juges ont renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, et débouté la partie civile de ses demandes ; que cette dernière a relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. Z...;
" aux motifs que les intimés font valoir, aux termes de leurs conclusions, sans être démentis par la partie civile, que M. Z...n'a participé ni à la conception de la couverture de l'ouvrage litigieux, ni à la rédaction des propos y figurant ; qu'aucun élément ne permet de retenir qu'il est l'auteur de ces propos ; qu'aucune faute en tant que complice de faits de diffamation envers la partie civile ne saurait dès lors être retenue contre M. Z...;
" alors que lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication ou les éditeurs sont en cause, les auteurs sont poursuivis comme complices ; que l'auteur ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale qu'en démontrant qu'il n'a ni voulu ni permis que les propos fussent publiés sous sa signature ; qu'en se bornant, pour décider que M. Z...ne pouvait être poursuivi en qualité de complice des faits de diffamation, à affirmer qu'il n'avait participé ni à la conception de la couverture de l'ouvrage litigieux, ni à la rédaction des propos y figurant, de sorte qu'aucun élément ne permettait de retenir qu'il était l'auteur de ces propos, sans pour autant constater que M. Z...n'avait ni voulu, ni permis la publication de ces propos sous sa signature, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Vu l'article 43 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque les directeurs de publication ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices ;
Attendu que, pour dire qu'aucune faute en tant que complice de faits de diffamation envers la partie civile ne peut être retenue contre M. Z..., l'arrêt attaqué relève que ce dernier fait valoir qu'il n'a participé ni à la conception de la couverture de l'ouvrage litigieux, ni à la rédaction des propos y figurant, et qu'aucun élément ne permet de retenir qu'il est l'auteur de ces propos ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et en se bornant à faire droit à sa dénégation, alors que l'auteur d'un ouvrage ne peut s'exonérer de sa responsabilité comme complice qu'en démontrant qu'il n'a ni voulu, ni permis que les propos fussent publiés sous sa signature, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1er, 30 et 31, alinéa 1er, 42, 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de ses demandes formées à l'encontre de M. Y..., de M. Z...et de la société Editions Les Arènes ;
" aux motifs que seuls sont poursuivis les termes figurant sur la première page de couverture de l'ouvrage constitué par le titre, « Complices de l'Inavouable », associé au grade et au nom de la partie civile, « Colonel X... » ; que, s'il peut aisément être admis que le premier terme du titre, « Complices », employé au pluriel, désigne aux yeux du lecteur de la première page de couverture de l'ouvrage les personnes, parmi lesquelles M. X..., dont les noms y sont énumérés, l'examen de cette seule page ne permet pas de déterminer la signification du terme « l'Inavouable » et, par conséquent de tirer des propos poursuivis une articulation de faits précis susceptible de supporter un débat contradictoire sur la preuve de leur vérité et portant atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile ; que la présence du sous-titre « La France au Rwanda », qui complète le titre « Complices de l'Inavouable », ne suffit pas à conduire le lecteur de cette première page de couverture à comprendre que « l'Inavouable » ferait directement référence au génocide qui a été perpétré au Rwanda en 1994 ; que, pour comprendre le titre de l'ouvrage, le lecteur potentiel est naturellement amené à prendre connaissance de la quatrième page de couverture et du texte y figurant, ci-dessus reproduit, qui définit « L'Inavouable » comme étant une politique secrète, décidée en dehors de tout débat démocratique, menée par la France au Rwanda de 1990 à 1994 et qualifiée « d'erreur criminelle » par l'auteur, qui explique à cet endroit qu'il a décidé de republier l'ouvrage, qu'il avait fait paraître en 1994, compte tenu de l'opposition de différents responsables politiques et militaires français, qui « se cachent derrière la France », à toute explicitation, après le génocide, de cette politique ; qu'au travers de ces propos d'une tonalité très critique à l'égard de la politique menée au nom de la France au Rwanda, on comprend que l'auteur de l'ouvrage se propose d'en dévoiler la réalité et de contester la pertinence des choix qui ont présidé à sa réalisation, mais, comme l'a justement analysé le tribunal par des motifs approuvés par la cour, leur lecture ne permet pas de retenir qu'il est imputé à la partie civile des faits de complicité dans la préparation, la conception ou la mise en oeuvre du génocide rwandais ; que, figurent aussi en bas de la quatrième page de couverture six extraits de critiques de la première édition de l'ouvrage publiées dans différents journaux, dont l'un, attribué à Mme Colette A..., évoque l'hypothèse selon laquelle, « si Patrick Z...est écouté, certains responsables français au plus haut niveau pourraient un jour se voir accuser de complicité de génocide », tandis qu'un autre, cité comme ayant pour auteur M. Eric C..., s'achève par le propos « Car la France arma et protégea les tueurs » ; que les propos contenus dans ces extraits de critique, outre qu'ils ne font nullement référence à une implication de la partie civile, n'ont pas pour objet de définir le sens du titre donné ultérieurement à l'ouvrage à l'occasion de sa réédition, et leur publication à cet endroit vise surtout à refléter l'accueil favorable donné par les critiques à l'ouvrage, étant en outre observé en particulier que l'évocation de la simple éventualité d'une accusation de complicité, qui pourrait être portée contre « certains responsables au plus haut niveau », ne permet pas d'assimiler « la politique secrète menée par la France » à une complicité de crime contre l'humanité ; qu'en outre, l'analyse par le juge du sens précis et, partant, du caractère attentatoire ou non à l'honneur et à la considération de la partie civile de l'allégation que sous tend le titre de l'ouvrage ne saurait procéder du résultat d'un sondage, dont se prévaut la partie civile, opéré auprès du public par un institut de sondage à la demande de l'association « France Turquoise » ; que la cour souscrit à l'analyse faite par les premiers juges des autres éléments extrinsèques constitués par divers passages de l'ouvrage lui-même, dont il résulte en substance que l'auteur y dénonce les choix politiques faits, au plus niveau de l'Etat, par la France de soutenir militairement et politiquement, pour des raisons géopolitiques, en dépit des menaces pesant sur les Tutsis, le pouvoir du président hutu B..., d'avoir continué à former, au titre de la coopération, la garde présidentielle, d'avoir persisté à livrer ou laisser livrer des armes aux forces gouvernementales, juste avant et pendant la période du génocide et enfin d'avoir entendu, en organisant l'opération « Turquoise », tout à la fois protéger ses anciens « alliés » hutus, menacés par la rébellion tutsie, et les tutsis, victimes des massacres ; que cette analyse, non remise en cause par la partie civile qui n'en fait aucune critique, ne conduit pas à donner comme sens à l'expression « Complices de l'Inavouable » celui de la recherche d'une complicité criminelle des différents intervenants au génocide, mais accrédite plutôt l'idée que ceux-ci ont été partie prenante du fait de leur situation et de leurs fonctions aux choix politiques ambigus et dangereux opérés à ce niveau élevé de l'Etat ; que, pour l'ensemble de ces motifs, les propos incriminés ne pouvant être retenus comme diffamatoires à l'égard de la partie civile, M. Y...n'a commis aucune faute sur le fondement de la poursuite en tant qu'auteur de la diffamation ; qu'il s'ensuit que la partie civile sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
" alors que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ; qu'en décidant que les propos incriminés n'étaient pas diffamatoires, après avoir pourtant constaté que M. X... était désigné, en couverture de l'ouvrage, comme l'un des « complices de l'inavouable », dans le cadre de « la France au Rwanda », et qu'en quatrième page de couverture, il était indiqué que l'ouvrage avait pour objet de traiter de « responsables français au plus haut niveau » pouvant « se voir accuser de complicité de génocide », « car la France arma et protégea des tueurs », ce dont il résultait qu'il était précisément imputé à M. X... de s'être rendu complice de génocide, ce qui constituait un propos diffamatoire, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation " ;
Vu l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'il appartient à la Cour de cassation de contrôler les appréciations des juges du fond en ce qui concerne les éléments du délit de diffamation tels qu'ils se dégagent des écrits visés dans la citation ;

Attendu que l'imputation ou l'allégation d'un fait déterminé ou précis portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de la loi même si elle est présentée sous une forme déguisée et par voie d'insinuation ;
Attendu que, pour dire que les propos incriminés ne pouvaient être retenus comme diffamatoires à l'égard de la partie civile, et mettre M. Y...hors de cause, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le rapprochement opéré par la présentation de la première page de l'ouvrage, entre le titre Complices de l'inavouable-la France au Rwanda, et le nom, ainsi que la qualité, de la partie civile, explicité par la quatrième page de couverture, insinuait que M. X... avait été, parmi d'autres, complice de la " politique secrète ", qualifiée d'" erreur criminelle ", menée par la France au Rwanda, de 1990 à 1994, soit avant, pendant et après le génocide, " hors de toute règle et de " tout débat ", au prix " d'importantes entorses à la légalité républicaine ", et que cette allégation, concernant des faits suffisamment précis et déterminés pour faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, portait atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ;
Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 avril 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mai deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


ECLI:FR:CCASS:2014:CR01957
Analyse

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris , du 4 avril 2013

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