Fiche du document numéro 5660

Num
5660
Date
Mercredi 23 septembre 2009
Amj
Taille
56657
Titre
Conclusions de la rapporteure publique, Madame Julie Burguburu, lues en séance publique le 23 septembre 2009 devant les 10ème et 9ème sous-sections réunies du Conseil d'État dans le cadre de l'affaire n° 311793 « Mme Agathe Kanziga Veuve Habyarimana »
Nom cité
Mot-clé
Type
Décision judiciaire
Langue
FR
Citation
N° 311793
Mme Agathe Kanziga Veuve Habyarimana
10ème et 9ème sous-sections réunies
Séance du 23 septembre 2009
Lecture du 16 octobre 2009

CONCLUSIONS
Mme Julie BURGUBURU, Rapporteur Public

Mme Agathe Habyarimana, née Kanziga en 1942 à Giciye au Rwanda, est la veuve
du Président rwandais Juvénal Habyarimana, avec lequel elle s’était mariée en 1963.
L’attentat qui a couté la vie à ce dernier, le 6 avril 1994, est considéré comme le facteur
déclenchant des massacres qui l’ont suivi dès le lendemain et, par suite, du génocide perpétré
principalement à l’encontre de la population tutsie du Rwanda d’avril à juillet 1994.
Mme Habyarimana n’a toutefois pas assisté à ces événements car elle a pu avec
l’aide des militaires français être exfiltrée vers la République centrafricaine dès le 9 avril
1994, puis vers la France le 17 avril 1994. Quelques mois plus tard, elle repart en Afrique,
séjournant dans plusieurs pays (Gabon, Zaïre, Kenya) avant de retourner en France fin 1998,
munie d’un passeport gabonais et d’une identité d’emprunt. Précisons ici que six de ses sept
enfants encore vivants résident en France, certains bénéficiant du statut de réfugié, d’autres
ayant en outre obtenu la nationalité française.
Ce n’est cependant qu’en avril 2004 que Mme Habyarimana a saisi le préfet d’une
demande préalable d’admission au séjour au titre de l’asile, puis le 8 juillet 2004, l’office
français de protection des réfugiés et apatrides. Dans le silence de l’office malgré son audition
le 10 septembre 2004, elle a saisi le 12 décembre 2005 la commission des recours des réfugiés
d’une décision implicite de rejet qui était née depuis le 9 septembre 2004. Aucune forclusion
ne lui était évidemment opposable en l’absence de décision expresse, voyez 29 juillet 1998, n°
187921, Préfet du Val-de-Marne c/Mlle Pomaa. L’obligation d’une décision expresse de rejet
n’était pas encore entrée en vigueur (aujourd’hui art. L. 723-3-1 CESEDA).
L’office n’a finalement notifié à la requérante une décision explicite de rejet, que le
4 janvier 2007, communiquée par Mme Habyarimana à la commission le 10 janvier, soit
quelques jours avant la séance de la commission qui s’est tenue le 25 janvier.
Celle-ci a confirmé la décision de rejet par une décision du 15 février 2007 par
laquelle elle tient pour fondée l’existence de craintes personnelles et actuelles de Mme
Habyarimana en cas de retour dans son pays d’origine mais exclut toutefois cette dernière du
bénéfice du statut de réfugié et de la protection subsidiaire en application des stipulations du a
du F de l’article 1er de la Convention de Genève qui prévoient que ce statut n’est pas
applicable, nous citons, « aux personnes dont on aura de sérieuses raisons de penser qu’elles
ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens
des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ce crime. »

1

Comme vous le savez, en effet, après avoir défini les conditions positives permettant
la reconnaissance de la qualité de réfugié, la convention de Genève énonce des clauses
d’exclusion qui sont essentielles dès lors qu’elles assurent qu’elle est un instrument de
protection des persécutés et non des persécuteurs.
C’est donc pour contester l’application qui lui est faite de cette clause d’exclusion
que Mme Habyarimana se pourvoit en cassation à l’encontre de la décision de la commission
en soulevant cinq moyens.
Mais avant d’en venir à leur examen, il nous paraît nécessaire de rappeler ici – trop
rapidement – quelques éléments de l’histoire récente du Rwanda. Précisons que nous nous
sommes principalement fondée sur le rapport de la mission d’information sur le Rwanda de
l’Assemblée nationale du 15 décembre 1998 ainsi que sur l’exposé du contexte historique des
événements survenus au Rwanda contenu dans la décision du 2 septembre 1998 du Tribunal
pénal international pour le Rwanda concernant M. Akayesu.
A titre liminaire toutefois, nous ne pouvons que constater que l’analyse historique
des événements les plus récents est loin d’être achevée. Mais la réalité du génocide n’est pas
en question. La résolution 955, adoptée le 8 novembre 1994 par le Conseil de sécurité des
Nations Unies instituant le Tribunal pénal pour le Rwanda a ainsi qualifié de génocide les
crimes commis au Rwanda en 1994 au sens de la convention pour la prévention et la
répression des crimes de génocide du 9 décembre 1948. Cette même convention stipule que le
génocide a le caractère de crime contre l’humanité. Le nombre exact de victimes est difficile à
préciser. Il est le plus souvent estimé à un chiffre allant de 500 000 à un million de morts,
parfois considéré comme bien inférieur à la réalité. 1
Est également acquis le fait que ce génocide était en réalité envisagé de longue date,
le processus d’extermination systématique et organisé des Tutsis par les extrémistes hutus
ayant été préparé à la fois en termes d’idéologie par la manipulation de la population,
notamment à l’aide des médias, et en termes matériels, par la distribution systématique
d’armes, l’utilisation de caches et la formation de milices.
Le conflit qui oppose les populations hutue et tutsie est, de fait, ancien.
Alors qu’en 1885, la Conférence de Berlin avait attribué le Rwanda à l’Empire
allemand, le Traité de Versailles donna en 1919 à la Belgique mandat sur le Rwanda. Le
mandataire belge, choisissant l’administration indirecte, décida d’adapter les institutions
locales en s’appuyant sur une élite essentiellement composée de personnes se disant tutsies,
affaiblissant la royauté traditionnelle. La distinction existait donc déjà entre les Hutus et les
Tutsis, les premiers étant les plus souvent associés au travail agricole et les seconds à une
activité pastorale – mais elle n’était pas définitive, un individu pouvant passer d’un groupe
à l’autre selon l’évolution de son statut social. Au début des années 30, fut toutefois
instituée une carte d’identité mentionnant l’appartenance ethnique de son titulaire. La
population fut ainsi divisée en trois groupes ethniques : les Hutus représentant environ 84%
de la population, les Tutsis en représentant environ 15% et les Twas, constituant environ
1% de la population.

1

James Gasana, ancien Ministre rwandais de la Défense d’avril 1992 à juillet 1993 l’évalue à 3,15 millions
(Rapport Quilès).

2

En 1956 les premières élections au suffrage universel pour le renouvellement des
organes locaux donnèrent une forte majorité aux Hutus qui prirent conscience de leur
pouvoir démographique, les Tutsis comprenant pour leur part que le suffrage universel
mettrait fin à leur domination institutionnelle favorisée par le colonisateur belge. Des
troubles éclatèrent dès 1959 avec la multiplication d’incidents sanglants dont les Hutus
furent les premières victimes. En riposte, ils se mirent à piller et incendier les maisons
tutsies. Ce cycle de violences déboucha sur l’installation par les autorités belges d’un
gouvernement provisoire dirigé par Grégoire Kayibanda, président du MDR, parti des
masses hutues. A la suite de la fuite du monarque tutsi à l’étranger, l’opposition hutue
proclama la République de Gitarama en janvier 1961. L’indépendance fut proclamée le 1er
juillet 1962, M. Kayibanda devenant président de la Première République.
De nombreux Tutsis quittèrent alors le Rwanda pour les pays voisins à partir
desquels ils menèrent des incursions au Rwanda. Le mot « Inyenzi », cancrelat, fut dès lors
utilisé pour les désigner. Chaque attaque des exilés était suivie de représailles contre les
Tutsis vivant au Rwanda, qui causèrent en 1963 la mort d’au moins dix mille Tutsis,
accélérant encore les vagues d’exil. Au plan interne, une politique de quotas fut mise en
place en faveur des Hutus, la région de Gitarama, au centre du pays et dont le président était
originaire étant en outre favorisée. Ces lignes de fraction, ethniques d’une part, et
régionales d’autre part, créèrent des dissensions telles au sein de la population qu’elles
permirent au Général Juvénal Habyarimana, ministre de la Défense, de prendre le pouvoir
par un coup d’Etat le 5 juillet 1973. M. Kayibanda, assigné à résidence, y mourut de faim
et le Général Habyarimana devint Président de la Deuxième République au sein de laquelle
il institua un parti unique, le MRND 2.
Bien qu’ayant suscité quelques espoirs chez les Tutsis au début de son régime, le
Président Habyarimana ne tarda pas à tomber dans les travers de son prédécesseur en
poursuivant la politique de quotas dans les universités et l’administration et en favorisant
les Hutus originaires cette fois du Nord Est dont il provenait, suscitant par là une opposition
intérieure hutue. Isolée, la base du régime finit par se réduire à un cercle de proches auquel
fut donné le nom d’Akazu, la maison du Président, radicalisant encore davantage
l’opposition.
En octobre 1990, le Front Patriotique Rwandais, FPR, issu de l’Alliance créée en
1979 par des exilés tutsis en Ouganda, mena des attaques sur le territoire rwandais dans le
but de déstabiliser le Président, qui répondit par l’arrestation de milliers d’opposants. La
dégradation de la situation intérieure en résultant et la pression des bailleurs de fonds
obligèrent toutefois le Président Habyarimana à accéder au multipartisme en 1991.
Comprenant que le régime d’Habyarimana n’accepterait pas leur retour sur les
terres rwandaises « qui ne suffiraient pas à tous les nourrir », les exilés tutsis élargirent leur
objectif pour y inclure le renversement d’Habyarimana, objectif auquel s’associèrent
officieusement les partis d’opposition.
Le régime finit toutefois par accepter un partage du pouvoir : en mars 1992, un
accord fut signé pour la constitution d’un Gouvernement transitoire de coalition avec à sa
tête un premier ministre issu du MDR, avatar du parti de Kayibanda. Enfin, sous la pression
de l’opposition et alors que le FPR occupait une petite partie du nord du pays, M.
2

Mouvement révolutionnaire national pour le développement.

3

Habyarimana accepta de négocier avec lui ce qui aboutit en juillet 1992 à un premier
cessez-le-feu et à la signature, contrainte et forcée, mais sans volonté réelle de les
appliquer, de la première partie des accords d’Arusha. Un protocole signé à la suite de ces
accords prévoyait un gouvernement et une assemblée de transition et la participation du
FPR à ces institutions.
Le FPR n’en multipliait pas moins ses opérations militaires. L’attaque massive du
8 février 1993 détériora gravement les relations entre le FPR et les partis d’opposition hutus
et le lien fondé sur l’identité hutue recommença à prévaloir sur les objectifs politiques, les
partisans d’Habyarimana appelant au rassemblement hutu notamment via une campagne de
propagande menée par la radio RTLM « des mille collines » créée en 1993 par des proches
du président. 3
La seconde partie des accords d’Arusha fut toutefois signée le 4 août 1993
mettant un terme – provisoire – à la guerre débutée trois ans plus tôt. Ils prévoyaient
notamment la création d’un gouvernement de transition incluant le FPR, la démobilisation
partielle, l’intégration des deux armées et aussi le déploiement d’une force de maintien de
la paix des Nations Unies, la MINUAR. Près de trois mois plus tard, l’assassinat du
président du Burundi, un Hutu, par les militaires tutsis est exploité par les extrémistes hutus
du Rwanda appelant au « Hutu-power ». En décembre, le Président Habyarimana et le CDR
dénoncent ensemble les accords d’Arusha, ce qui n’empêchera pas le Président, ambigu, de
signer quelques jours plus tard une autre partie des accords qu’il qualifiait pourtant de
« chiffons de papier ».
A la suite de l’assassinat de dirigeants de l’opposition en février 1994, des Tutsis
et des Hutus opposés à Habyarimana furent massacrés par des milices. Des caches d’armes
seront découvertes par la MINUAR qui, compte tenu de ses règles d’engagement, ne put
s’en saisir. La propagande anti-tutsie s’intensifia, notamment sur les ondes de la RTLM.
C’est dans ce contexte, répondant aux pressions des pays voisins et des bailleurs de fonds
réclamant la mise en œuvre des accords d’Arusha que le Président Habyarimana se rendit à
Dar-es-Salam le 6 avril 1994. Il n’en reviendra pas vivant.
L’avion qui le ramenait s’est écrasé, touché par un ou plusieurs missiles, alors
qu’il atteignait l’aéroport de Kigali, tuant tous ses occupants dont le Président du Burundi
Cyprien Ntaryamira et le colonel Elie Sagatwa, membre du secrétariat particulier de M.
Habyarimana, chef de cabinet militaire et frère de la requérante. Les responsables de leur
mort, FPR, extrémistes Hutus, voire, comme il a parfois été dit, le clan même de M.
Habyarimana, ne sont toujours pas à ce jour clairement identifiés.
Avant l’aube du 7 avril, la garde présidentielle et la milice commencèrent à tuer
les Tutsis et des Hutus connus pour être en faveur des accords d’Arusha, au nombre
desquels figuraient le Premier Ministre Mme Agathe Uwilingiyimana et le Président de la
Cour Suprême. Un Gouvernement intérimaire de tendance « hutu-power » prit le pouvoir.
Le contingent belge, noyau de la MINUAR se retira après l’assassinat de dix casques bleus
belges. Dans l’après-midi débute une guerre ouverte entre les troupes du FPR et l’armée
rwandaise. Le 12 avril 1994, les autorités appellent à l’union contre l’ennemi qui veut
réinstaurer l’ancienne monarchie sur Radio Rwanda. Les massacres de Tutsis, hommes,
3

Elle consistait notamment à inventer des événements offrant un prétexte pour des arrestations massives
d’opposants et de Tutsis voire des massacres perpétrés par les milices du MRND ou de partis extrémistes comme
le CDR3 - auquel s’opposa toutefois à plusieurs occasions le président.

4

femmes et enfants, parfois piégés par des représentants de l’administration locale, vont se
poursuivre jusqu’au 22 juin 1994, date du début de l’intervention française dans le cadre de
l’opération Turquoise autorisée par la résolution du conseil de sécurité. Le 4 juillet 1994, le
FPR entre à Kigali.
Précisons enfin que l’actuel Président du Rwanda, élu en 2000 par l’Assemblée
nationale, est Paul Kagamé, co-fondateur du FPR.
Nous pouvons maintenant en venir à l’examen des moyens du pourvoi.
1. Le premier est fondé sur le déroulement de la procédure que nous vous avons
décrite en introduction. Il invoque l’irrégularité qu’aurait commise la commission en se
référant à la décision expresse de l’office prise non seulement après l’expiration du délai de
deux mois prévu par les dispositions de l’article 2 du décret n° 2004-814 du 14 août 2004
aujourd’hui reprises à l’article R. 723-2 du CESEDA mais aussi après l’inscription de l’affaire
au rôle de la commission, méconnaissant ainsi les dispositions précitées, celles de l’article R.
733-10 relatives à la procédure devant la commission et selon lesquelles l’office peut
présenter des observations dans le délai d’un mois à compter de la communication du recours
et, plus généralement, les droits de la défense.
Vous pourrez écarter ce moyen.
En premier lieu parce qu’au vu des visas de sa décision, la commission s’est bien
prononcée sur la décision implicite de rejet contestée par la requérante. Certes, elle vise
ensuite la décision expresse, qu’elle analyse comme elle le ferait des observations présentées
en défense par l’office – mais c’est à juste titre nous semble-t-il. Cette décision expresse,
confirmative, n’est de ce fait, en tout état de cause, pas illégale et vous avez jugé, comme le
reconnaît d’ailleurs la requérante, que le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article
R.733-10 n’est pas prescrit à peine de nullité (1er juillet 1977, n° 830, Madani, aux Tables sur
un autre point). Enfin, la possibilité de détailler les motifs du rejet d’une demande dans une
décision expresse intervenant après une décision implicite en ayant connaissance des moyens
d’un recours à l’encontre de cette dernière est inhérente à cette procédure.
Nous avons dès lors du mal à concevoir l’irrégularité invoquée sauf à considérer que
c’est la brièveté du délai qui était laissé à la requérante pour répondre aux motifs de cette
décision qui est en cause. En l’espèce, la décision expresse de l’office est datée du 4 janvier.
Nous ne savons pas à quelle date elle a été notifiée à la requérante mais c’est cette dernière
qui l’a transmise à la Commission le 10 janvier ; elle y a répondu par mémoire enregistré le
19 janvier. La séance s’est tenue le 25 janvier suivant. Elle a donc disposé au mieux de 20
jours, au pire de 16.
Aucun délai n’est fixé par les textes s’agissant de la réponse du demandeur aux
observations de l’office mais la procédure devant la commission est bien sûr assujettie au
respect du principe du contradictoire (28 février 1996, n° 145062, Kola Olang Nghoie, aux
Tables p. 947). Vous avez jugé qu’un délai de 25 jours entre la notification des observations
de l’office et l’audience était suffisant (3 juin 1987, n° 75882, Arteaga Olano, inédite) et vous
avez également accepté un délai de 14 jours pour répondre à un nouveau mémoire de l’office
(25 avril 1990, n° 71183, Kaya Mueempa, inédite).

5

En l’espèce, la requérante a présenté, plusieurs jours avant la date de l’audience dont
elle n’a pas demandé le report, un mémoire complémentaire postérieur à la production par
elle-même de cette décision expresse. Elle a en outre pu se faire assister de conseils et
présenter ses propres observations à l’audience. Dans ces conditions, nous estimons que les
droits de la défense n’ont pas été méconnus.
2. Le pourvoi met ensuite en cause la motivation de la décision de la
commission. La requérante soutient, en effet, qu’en se bornant à affirmer, d’une part, que la
planification du génocide avait commencé dès 1990 et, d’autre part, qu’elle s’était
nécessairement retrouvée au cœur du pouvoir et ne pouvait ignorer les crimes commis compte
tenu de l’autorité de fait qu’elle exerçait, sans préciser sur quelles sources ou pièces elle se
fondait, la commission a insuffisamment motivé sa décision.
Sur le premier point, la commission mentionne explicitement non seulement
plusieurs éléments de faits au soutien de son affirmation mais également les sources sur
lesquelles elle se fonde au nombre desquelles, notamment, le rapport de la commission
d’enquête internationale sur les violations des droits de l’homme au Rwanda depuis le 1er
octobre 1990, constituée par la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH),
Africa Watch, l’Union interafricaine des droits de l’homme et des peuples (UIDH) et le centre
international des droits de la personne et du développement démocratique (CIDPDD) ou
encore des annexes du rapport parlementaire français de 1998.
Sur le second point, les références sont aussi nombreuses : elles reprennent les
documents précités mais également la jurisprudence du Tribunal pénal international pour le
Rwanda, des travaux de recherche ou encore des témoignages effectués devant d’autres
instances et versés au dossier. La commission mentionne en outre les éléments sur le
fonctionnement du pouvoir au Rwanda durant la période en cause, sur lesquels elle se fonde
pour affirmer le rôle central de l’intéressée : notamment, existence, composition et rôle de
l’akazu et relation de la requérante avec le gouvernement intérimaire.
Ce moyen, tiré de l’insuffisance de motivation, n’est donc pas fondé. La décision
attaquée est même au contraire particulièrement motivée.
3. La requérante soutient ensuite sur le fond que la commission se serait fondée
sur des faits matériellement inexacts et aurait dénaturé les pièces du dossier.
- Tout d’abord, la commission aurait, en estimant que le génocide avait été planifié
par les plus hauts responsables du parti au pouvoir avant 1994 et que sa préparation avait
commencé dès 1990 à tout le moins, fait reposer sa décision sur des faits matériellement
inexacts.
Toutefois, en estimant, en se fondant sur des sources diversifiées, que les
agissements du gouvernement rwandais avant 1994 et notamment son implication dans les
massacres commis à partir de 1990, le climat d’impunité dans lequel il avait laissé agir les
groupes les plus extrémistes et la propagande qu’il avait menée à l’encontre de la
communauté tutsie constituaient des éléments suffisants pour estimer que le génocide avait
été préparé dès avant 1994 par les plus hauts responsables au pouvoir, alors même que,
comme le rappelle la requérante, les partis ou mouvements liés aux Tutsis avaient également
commis des exactions à l’encontre des Hutus et que des négociations conduisant à des accords
de paix avaient été conduites parallèlement, la commission a en réalité exercé son pouvoir

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d’appréciation souveraine des faits qui échappe au contrôle du juge de cassation dès lors qu’il
ne ressort pas des pièces du dossier au vu desquelles la commission a statué que cette
appréciation est entachée de dénaturation ou fondée sur des faits – ceux que nous venons de
citer – eux-mêmes matériellement inexacts.
- De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission les ait
dénaturées en estimant que le discours prononcé en novembre 1992 par Léon Mugesera aurait
constitué un appel à la haine contre les Tutsis et les opposants politiques.
Fréquemment décrit par les spécialistes de la région comme l’un des représentants
de la tendance Hutu-Power, la charge principale pesant contre lui est effectivement liée à un
discours célèbre tenu à Kabaya (préfecture de Gisenyi) en tant que vice-président du comité
préfectoral du MRND local. Ce discours menaçait notamment les Tutsis d'un « retour » rapide
et violent vers l'Ethiopie (leur pays d’origine selon la propagande raciste) via le fleuve
Nyabarongo…
Mme Habyarimina invoque à son soutien un arrêt de la Cour d’Appel Fédérale du
Québec (M. Mugesera ayant en effet quitté le Rwanda pour le Canada dès 1993) annulant la
décision de la Cour Fédérale retenant les allégations d’incitations au meurtre, à la haine et au
génocide au motif que le fameux discours aurait été falsifié. Mais cette décision de 2003 a
elle-même été annulée en 2005 par la Cour Suprême du Canada pour laquelle le discours en
question « vilipendant le groupe cible et encourageant le recours à la violence contre lui
soutiendrait l’attaque ». La Cour suprême a ensuite jugé qu’il existait des motifs raisonnables
de penser que M. Mugesera avait commis un crime contre l’humanité… Le moyen peut donc
être écarté.
- Mme Habyarimana soutient encore qu’en retenant qu’elle s’était trouvée « au cœur
du régime génocidaire » alors qu’elle avait quitté le Rwanda dès le 9 avril 1994, la
commission aurait à nouveau entaché sa décision d’une inexactitude matérielle. Mais ici
également, la commission a porté une appréciation qui, contrairement à ce qui est soutenu,
n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts.
Pour estimer que la requérante se trouvait au cœur du régime, la commission, qui a
pris en compte la date exacte à laquelle l’intéressée a quitté le Rwanda, s’est, en effet, fondée
sur un ensemble de faits, qu’elle n’a pas dénaturés, aussi bien antérieurs que postérieurs, il est
vrai, au déclenchement du génocide. Mais ces derniers ne reposent pas sur une présence de
Mme Habyarimana au Rwanda puisqu’il s’agit principalement du maintien de ses liens avec
le gouvernement intérimaire responsable du génocide.
- S’agissant enfin des moyens invoquant une dénaturation, le pourvoi relève tout
d’abord que les documents auxquels la commission semble se référer pour établir l’existence
de l’Akazu, cercle de pouvoir dans lequel elle aurait joué un rôle prédominant, ne portent
justement pas sur ce point.
Mais, comme vous l’aurez compris, la commission se fonde à juste titre sur des
sources nombreuses et d’origines diverses. Et elle a pris soin de préciser qu’il résulte de
l’ensemble des documents précités dans sa décision – et non seulement de ceux qu’elle vient
de mentionner – que l’existence de l’Akazu peut être considérée comme établie. Elle n’a, ce
faisant, commis aucune dénaturation, l’existence de l’Akazu n’étant aujourd’hui par ailleurs
pas sérieusement contestée.

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La seconde dénaturation invoquée pourrait paraître plus sérieuse. Elle est tirée de ce
que contrairement à ce qu’a écrit la commission, l’acte d’accusation ouvert par le TPIR à
l’encontre de M. Protais Zigiranyirazo, frère de la requérante et reconnu par ce tribunal
coupable de génocide et de crime contre l’humanité, n’associe pas explicitement Mme
Habyarimana à la mise en forme graduelle de ce plan. Force est de constater qu’il ne fait
effectivement que préciser leur lien de parenté.
Il nous semble toutefois que vous pourrez négliger cette erreur matérielle qui
s’apparente à une erreur de plume dès lors que l’appartenance à l’Akazu de Mme
Habyarimana et le rôle de l’Akazu dans la préparation du génocide résultent d’autres pièces –
notamment issues du TPIR, ainsi par exemple de l’acte d’accusation ouvert contre Theoneste
Bagosora - versées au dossier et mentionnées par la commission. Cette erreur n’est en outre
mentionnée qu’au terme du raisonnement de la commission afin d’écarter le témoignage en sa
faveur de l’avocat de son frère – qualité qui selon nous suffisait à écarter ce témoignage.
4. Le dernier groupe de moyens invoque plusieurs erreurs de droit et de
qualification.
- Mme Habyarimana soutient, en premier lieu, que la commission n’aurait pas pris
en compte la gravité des persécutions qu’elle encourait en cas de retour dans son pays
d’origine.
Ce moyen ne peut qu’être écarté dès lors, d’une part, que la commission a
effectivement reconnu la réalité des risques encourus par Mme Habyarimana qui étaient de
nature, en principe, à la faire bénéficier de la qualité de réfugié et, d’autre part, que c’est sans
erreur de droit au regard des dispositions de l’article 1er, F de la convention de Genève et de
l’article L711-1 du CESEDA que la commission s’est d’abord prononcée sur l’inclusion de
l’intéressée dans le champ de la protection avant de lui appliquer la clause d’exclusion et non
l’inverse.
- Le pourvoi soutient ensuite que les faits relevés par la commission pour appliquer à
Mme Habyarimana la clause d’exclusion seraient insuffisants au regard des dispositions
précitées. Il ajoute en outre que la seule adhésion à un régime ne saurait suffire à l’application
de la clause d’exclusion qui implique une responsabilité individuelle (25 mars 1998, n°
170172, Mme Mahboub, aux Tables p. 961) et que Mme Habyarimana n’a jamais exercé de
fonction officielle ni fait l’objet de poursuites pénales.
Rappelons ici que l’exclusion prévue au F de l’article 1er de la convention de Genève
s’applique « aux personnes dont on aura de sérieuses raisons de penser » qu’elles ont commis
ou se sont rendues coupables d’actes les rendant indignes de la protection internationale. En
visant « les personnes », ces dispositions subordonnent l’exclusion à l’individualisation des
actes et agissements. Mais elle n’est pas dépendante de la procédure pénale et ne nécessite ni
poursuites ni condamnations. C’est, en effet, une présomption qui joue en la matière,
indépendante des qualifications de droit pénal. La commission ne se prononce pas sur la
culpabilité du demandeur : il faut et il suffit qu’il y ait de sérieuses raisons de penser que le
comportement du requérant est répréhensible du point de vue de la convention de Genève.
Vous avez ainsi jugé qu’en se fondant, pour lui refuser le bénéfice du statut, sur les
fonctions exercées par un demandeur au sein du parti ouvrier du Kurdisan (PKK) et la
circonstance qu’il ne s’était jamais désolidarisé de ce mouvement menant des actions

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terroristes, la commission n’a pas commis d’erreur de droit (9 novembre 2005, n° 254882,
Altun, p. 494). Vous avez également récemment censuré, dans une espèce concernant un
ressortissant rwandais, l’erreur de droit commise par la commission qui avait subordonné
l’application de la clause d’exclusion à la démonstration de son implication dans un crime
visé par ces dispositions et non à la seule existence de sérieuses raisons de penser que le
demandeur avait commis un tel crime (18 janvier 2006, n° 255091, OFPRA c/Tegera, aux
Tables p. 905).
Par suite, la commission n’a pas entaché sa décision de l’erreur de droit reprochée.
L’autre branche du moyen reproche à la cour d’avoir inexactement qualifié les faits
de l’espèce dès lors que ceux-ci étaient insuffisants pour justifier l’application de la clause
d’exclusion. Le moyen vous invite donc à exercer un contrôle de qualification et vous devrez
donc déterminer la nature de votre contrôle quant à l’application de ce type de clause.
En matière de contentieux des réfugiés, vous limitez généralement votre contrôle à
celui de la dénaturation. C’est le cas s’agissant de la notion de gravité des faits invoqués par
un demandeur d’asile au soutien de ses allégations selon lesquelles il peut raisonnablement
craindre des persécutions (Section, 27 mai 1988, n° 66022, Mugica Garmendia, p. 219 aux
conclusions contraires Van Ruymbeke) – quand bien même, est-on tentée d’ajouter, cette
appréciation certes de pur fait est la condition légale de l’octroi du statut de réfugié. Vous
avez récemment confirmé cette position s’agissant de la question de savoir si certains actes
accomplis ont constitué des actes d’allégeance envers le pays d’origine faisant entrer le
réfugié dans le champ des stipulations du C de l’article 1er de la convention qui prévoient les
conditions de cessation du statut (15 mai 2009, n° 288747, Gundogdu, à mentionner aux
Tables).
Cette limitation de votre contrôle n’est pas déraisonnable dès lors que l’application
du droit des réfugiés est essentiellement fondée sur l’appréciation des faits et de leur caractère
probant. Or la preuve est un des domaines de prédilection de la souveraineté des juges du fond
(voir sur ce point, le Conseil d’Etat, juge de cassation, Massot Fouquet Stahl Guyomar n° 86).
Nous vous invitons donc à ne pas déroger à votre ligne jurisprudentielle à l’égard des clauses
d’exclusion et à vous borner à exercer un contrôle de l’erreur de droit et de la dénaturation en
la matière.
Dans ces conditions, la commission ne nous semble pas avoir dénaturé les faits de
l’espèce en estimant qu’il existait de sérieuses raisons de penser que la requérante s’était
rendue responsable des crimes visés au a du F de l’article 1er de la convention de Genève.
- Ce faisant, elle n’a enfin pas plus commis d’erreur de droit au regard de ces
dispositions ni omis de tirer les conséquences légales de ces constatations selon lesquelles
Mme Habyarimana a quitté le Rwanda dès le 9 avril 1994 dès lors qu’elle s’est fondée sur la
circonstance que le génocide avait été planifié dès avant 1994, sur l’influence et l’autorité
exercée de fait par la requérante au sein de l’Akazu et du régime au pouvoir avant le 6 avril
1994, sur les agissements personnels de l’intéressée lors de la période décisive ayant
directement suivi l’attentat ayant coûté la vie à son mari – qui ne se limitent pas à sa présence
supposée mais contestée entre les parties, sans toutefois faire l’objet d’un moyen spécifique,
lors d’une réunion qui se serait tenue dans la nuit du 6 au 7 avril - et sur les liens qu’elle a
ensuite continué d’entretenir avec le gouvernement intérimaire responsable du génocide, tout
en soulignant, d’une part, l’absence de crédibilité de ses allégations selon lesquelles elle

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n’avait aucune connaissance et ne prenait aucune part à la vie politique de son pays et, d’autre
part, la négation persistante de la réalité du génocide. Or le degré d’implication personnelle
s’apprécie également, au-delà de la question des fonctions exercées, en recherchant si les
requérants se sont ou non désolidarisés des crimes commis (cf. décision Altun précitée).
5. Si vous nous avez suivie jusque là, vous pourrez enfin écarter le dernier moyen du
recours fondé sur la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme dès lors que la décision de la commission
qui se prononce uniquement sur le droit au bénéfice du statut de réfugié et à la protection
subsidiaire n’a par elle-même ni pour objet ni pour effet de conférer ou de retirer au
demandeur le droit de séjourner en France ni de fixer le pays de destination où il devrait le cas
échéant être reconduit (voyez pour l’inopérance d’un moyen fondé sur l’article 8 à l’encontre
du rejet d’une demande de reconnaissance de la qualité d’apatride, 30 décembre 1996 n°
162100, Thammi, aux Tables p. 878).
Les moyens tirés de la méconnaissance du droit à la vie privée et familiale et de la
protection contre les traitements inhumains et dégradants sont donc inopérants.
Et PCMNC donc :
au rejet de la requête ;
et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme Habyarimana au
titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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fgtquery v.1.9, 9 février 2024