Fiche du document numéro 30960

Num
30960
Date
2010
Amj
Taille
446172
Titre
La contribution des juridictions Gacaca au règlement du contentieux du génocide. Apports, limites et attentes sur l'après Gacaca
Nom cité
Mot-clé
Source
PRI
Type
Rapport
Langue
FR
Citation
La contribution des juridictions Gacaca au règlement du contentieux du génocide Apports, limites et attentes sur l’après Gacaca Adresses PRI PRI Londres First Floor, 60-62 Commercial Street London, E1 6LT. United Kingdom Tel: +44 20 7247 6515, Fax: +44 20 7377 8711 E-mail: headofsecretariat@penalreform.org PRI Rwanda BP 370 Kigali Rwanda Tél : +250 51 86 64 Fax : +250 51 86 41 E-mail : prirwanda@penalreform.org Adresse du site web : www.penalreform.org Toutes les impressions et réactions sur ce travail sont les bienvenues, n’hésitez pas à nous contacter aux adresses mentionnées ci-dessus. REMERCIEMENTS L’année 2009 a été marquée par la fin d’une époque au sein de PRI: la clôture de son programme de monitoring, de recherche et d’évaluation sur le déroulement du processus de règlement du contentieux du génocide. C’est ainsi que PRI a tourné la page sur des années consacrées à comprendre et à analyser les juridictions Gacaca; pour ce faire, PRI a sillonné l’ensemble des routes du pays à la recherche de faits, de personnes et de témoignages qui ont donné vie à de nombreux rapports que PRI a publié depuis 2002. L’expertise unique que PRI a acquise en matière des juridictions Gacaca est due en grande partie à la ténacité, la patience et le sens d’analyse dont son équipe Gacaca a fait preuve au fil des ans. PRI leur en est reconnaissant et ne peut que saluer le travail de ces hommes et ces femmes qui ont participé de près ou de loin à la mise en œuvre du programme de monitoring, de recherche et documentation du processus Gacaca. Klaas DEJONGE BUCYANAYANDI Salim Saïdi MUSENGIMANA Lélonila KAYIBANDA Charles SUDI Mosad UWIRAGIYE Claudine MUSABYIMANA Théoneste MUSABEMARIYA Odette MUKAREMERA Xaverine MUNYAKAZI Fidèle BEGOT Maëla MUSANA Abel CAIVIN Benjamain RUDASINGWA Vénuste TWAGIRAMUNGU Andrée SAHINKUYE Innocent NYIRANDINDA Donata MUKAREMERA Gaudence BONISHURI Eduard MUKARUBANGURA Eugénie RUGABA Félix SOBO François HITABABYAYE Jean-Pierre SIMBI Olivier NADEGE Degris COMLAN K. Edem MUKASHYAKA Bernadette GASHUMBA Pascal MKELE Annick HATEGEKIMANA J-Bosco TUYISENGE Cyprien RURONONA Damascène MUNYURANGABO Fulgence NDAYISABA Fidel MWENEDATA Alfred USANZABANDI Clémentine MATARATARA Sebantu AYINKAMIYE Alphonsine MUKADISI Marguerite TUYISABE Cyprien NIYOMUFASHA Claude KAYIZERE César L’occasion nous est donnée de remercier le Service national des juridictions Gacaca qui a collaboré avec PRI dans la mise en œuvre de ce programme. De même, les remerciements s’adressent aux organisations non gouvernementales nationales et internationales qui ont inspiré PRI à travers leur riche expérience. PRI tient enfin à remercier le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique, la direction du Développement de la Coopération Suisse, le Royaume des Pays-Bas et le Département for International Développement sans qui ce programme n’aurait jamais vu le jour. PRI vous remercie tous. 2 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca Résumé Les juridictions Gacaca crées en 2001, pour assurer, en sus des tribunaux classiques, le règlement du contentieux du génocide, sont aujourd’hui dans leur phase de clôture. La grande majorité des dossiers ont été jugés et des juridictions ont commencé à fermer au niveau de plusieurs Secteurs. Il n’en reste à ce jour que quelques milliers dont le règlement est en cours, jusqu’à la clôture officielle, au plan national, au début de l’année 2010 1 . PRI a effectué le monitoring du processus dès son commencement et en a rendu compte à travers des rapports, à l’occasion desquels étaient formulées des recommandations visant à contribuer à son amélioration. Nous avons arrêté notre programme de monitoring au début du mois de septembre 2009. Il nous est apparu indispensable, à l’aune de cette longue expérience, de jeter un regard rétrospectif non seulement sur le travail effectué par notre organisation, mais aussi de manière globale, sur la place qu’occupa la Gacaca dans le règlement du contentieux du génocide, ses limites, et les attentes de la société rwandaise sur l’après Gacaca. Aussi ce rapport met-il en exergue, dans un premier temps, l’appropriation par les Rwandais de la résolution du complexe contentieux du génocide de 1994. A ce sujet, deux points ont été principalement soulignés : le recours à une justice de proximité, impliquant la participation de toute la population, d’une part, la réinvention de mécanismes classiques au profit de la Gacaca d’autre part. Ces deux éléments furent incontestablement des topiques majeures du processus Gacaca. S’agissant du premier, il a notamment permis, dans une certaine mesure, de rapprocher rescapés et auteurs du génocide, et ce faisant, de libérer la parole. Quant au second, il a contribué, par le biais de l’aveu, véritable pierre angulaire du système, et le travail d’intérêt général, à débloquer le processus et de contribuer à la manifestation de la vérité sur le génocide. Des difficultés ont toutefois entaché ces aspects et maintes fois soulignées dans nos rapports. Nous sommes ainsi revenus sur la participation, véritable outil pour provoquer les témoignages sur des crimes commis souvent, par des voisins sur d’autres voisins. Or, dans bien des cas, il s’agissait plus d’une présence que d’une participation active, en raison notamment d’une forme de solidarité dans le silence, mu par la crainte de représailles. Nous l’avions évoqué à maintes reprises dans nos rapports 2 . Le contexte politique et social aura ainsi fortement pesé sur le déroulement du processus Gacaca. Dans un second temps, sont analysées les limites tant conceptuelles que fonctionnelles de la Gacaca. Les premières tiennent d’une part à la difficulté d’assigner un double objectif de sanction et de réconciliation à la Gacaca, d’autre part, les limites mêmes du pardon face aux réalités sociales vécues par les parties. Les secondes, sont relatifs au fonctionnement même de la Gacaca. On a pu ainsi relevé l’inadéquation des procès aux principes fondamentaux de justice équitables, caractérisée par de fortes carences préjudiciables pour l’institution ainsi que par une accélération 1 Information donnée par M. Le Secrétariat exécutif du SNJG, lors de la Conférence nationale sur l’unité et la réconciliation qui s’est tenue le 9 décembre 2009 à Kigali. A cette date, 2261 dossiers étaient pendants devant les juridictions Gacaca au niveau national. Cf. Le règlement du contentieux des infractions contre les biens commises pendant le génocide : le point sur l’exécution des ententes et des condamnations à réparation, Penal Reform International, Août 2009, p. 39 ; également : Le jugement des infractions contre les biens commises pendant le génocide : le contraste entre la théorie de la réparation de la réalité socio-économique du Rwanda », Penal Reform International, Juillet 2007, p. 70. 2 3 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca nocive pour la sérénité de la justice. Il en est également ainsi des influences diverses qu’a connu la Gacaca, qui sont le fait, soit d’autorités politico-administratives, soit des parties elles-mêmes qui en ont parfois dévoyé le fonctionnement. Enfin dans une troisième partie sont présentées et analysées les attentes des différents acteurs sur l’après Gacaca. Il est ainsi apparu la nécessité de mettre en place de relais à l’institution, qui se traduiraient d’une part par des forums de réconciliation, qui fassent l’analyse des causes profondes du génocide ainsi que l’appel aux Justes comme un véritable lien entre les différentes groupes de la société rwandaise dans l’objectif de la réconciliation. Alors que le processus Gacaca arrive à son terme, le présent rapport se présente comme un appel à tous les acteurs et observateurs à prendre en compte toutes les dimensions de ce mécanisme, ainsi que les attentes que suscitent sa clôture, afin de les intégrer dans l’approche future du règlement global des conséquences du génocide de 1994. 4 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca Glossaire C Ceceka : Littéralement “ Tais-toi ” ; terme utilisé pour désigner des personnes qui auraient pour objectif la dissimulation des informations dans le cadre de la Gacaca. Cellule : Entité administrative de second niveau, après le Village. G Gacaca : Littéralement “gazon” ; mode de règlement traditionnel des conflits de voisinage. Par extension, nom donné aujourd’hui aux nouvelles juridictions populaires chargées de juger le contentieux du génocide depuis 2005. Elles sont compétentes jusqu’à présent pour juger les accusés du crime du génocide et autres crimes contre l’humanité classés dans les catégories 2 et 3. Une réforme en cours envisage d’étendre leur compétence d’attribution à une partie des accusés de la catégorie 1. I Ibuka : Littéralement “ Souviens-toi ”, actuellement la plus grande association de victimes rescapées du génocide au Rwanda dont la mission est de lutter pour la défense des droits et des intérêts des rescapés du génocide. Inyangamugayo : Littéralement ‘‘personne intègre’’ ; juge Gacaca Interahamwe : Littéralement ‘‘ceux qui travaillent ensemble’’, milice du Mouvement Révolutionnaire national pour le Développement (MRND). K Kinyarwanda : Langue parlée au Rwanda. Elle est, au même titre que l’anglais et le français, langue officielle. S Secteur : Entité administrative de troisième niveau, après le Village (Umudugudu) et la Cellule. SNJG : Service National des Juridictions Gacaca. T Tigiste : Personne condamnée à l’exécution des Travaux d’Intérêt Général (TIG), peine alternative à l’emprisonnement. U Umuganda : Travaux communautaire effectués dans tous le pays et organisés au niveau de chaque cellule. Ils se tiennent actuellement tous les derniers samedi du mois. 5 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca Liste des abréviations utilisées AVEGA : Association des Veuves du Génocide d’Avril 1994 CNUR : Commission Nationale pour l’Unité et la Réconciliation CTB : Coopération Technique Belge CEDH : Convention Européenne des Droits de l’Homme ; également Cour européenne des Droits de l’Homme IDEA : International Institut for Democracy and Electoral Assistance LIPRODHOR : Ligue Rwandaise pour la Promotion et la Défense des Droits de l’Homme. PULIM : Presses Universitaires de Limoges PRI : Penal Reform International RDO : Revue de Droit d’Ottawa SNJG : Service National des Juridictions Gacaca RSC : Revue de Sciences criminelles et de Droit pénal comparé TIG : Travail d’Intérêt Général, peine alternative à l’emprisonnement 6 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca TABLE DES MATIERES RESUME ............................................................................................................................................................3 PRECISIONS METHODOLOGIQUES ..........................................................................................................8 INTRODUCTION........................................................................................................................................... 10 RAPPEL HISTORIQUE ............................................................................................................................................... 10 1. 2. OBJET DU PRESENT RAPPORT.............................................................................................................................. 12 PREMIERE PARTIE : L’APPROPRIATION DU REGLEMENT DU CONTENTIEUX DU GENOCIDE A TRAVERS LE PROCESSUS GACACA ........................................ 14 Section I Le pari d’une juridiction participative de proximité ........................................14 A B La proximité .......................................................................................................... 14 La participation ..................................................................................................... 16 Section II La réinvention de mécanismes classiques au profit du processus...............18 A B La place centrale de l’aveu ..................................................................................... 18 Une nouvelle approche du travail d’intérêt général................................................. 28 DEUXIEME PARTIE : LES LIMITES CONCEPTUELLES ET FONCTIONNELLES DU SYSTEME GACACA, SOURCE D’INTERROGATIONS SUR L’APRES ...................... 32 Section I Les limites conceptuelles de la Gacaca................................................................32 A B Punir et réconcilier : une aporie ?........................................................................... 32 Pardon et réconciliation : la théorie face aux nécessités sociales ............................. 35 Section II Les limites fonctionnelles...................................................................................39 A B L’inadéquation de la Gacaca aux principes de justice équitable................................ 39 Des influences multiples ........................................................................................ 42 TROISIEME PARTIE : LES ATTENTES SUR L’APRES-GACACA .......................... 45 Section I L’attente de forums de réconciliation................................................................45 Section II Les Justes, facilitateurs de réconciliation .........................................................47 CONCLUSION ................................................................................................................................................ 49 7 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca Précisions méthodologiques Depuis 2001, le programme de recherche mené par PRI sur le déroulement du processus de règlement du contentieux du génocide par le biais des juridictions Gacaca a eu pour objectif de fournir aux autorités nationales en charge, notamment au Service National des Juridictions Gacaca, des données objectives en vue de soutenir la conception et la mise en œuvre de ces juridictions. L’approche retenue par PRI relevait « la recherche-action » 3 qui peut se définir comme une recherche sociale délibérément orientée vers l’action, cette dernière consistant en l’accompagnement du processus. La recherche menée par PRI visait en effet à récolter, analyser et mettre en perspective les données recueillies sur les perceptions et pratiques des différents acteurs du processus que sont les rescapés, les témoins, les accusés, les juges et enfin la population dans son ensemble. Pour ce faire, nous avons adopté une approche à la fois qualitative et participative. Elle a consisté en des entretiens, dans leur très grande majorité individuels et semi-directifs. En effet, le travail sur les perceptions de la population exige une profondeur qui ne peut être obtenue qu’au moyen de questions ouvertes sur des thématiques préalablement choisies. Ce travail de terrain a été effectué par une équipe de 6 enquêteurs locaux résidant dans les localités où ils mènent leurs observations, et de deux assistants de recherche basés à Kigali qui se rendent régulièrement sur le terrain. Chacun d'entre eux, soutenu par un coordinateur de recherche et deux coordinateurs adjoints, décrit et analyse les données recueillies, qui sont ensuite compilées, comparées, croisées et débattues par l'ensemble de l'équipe en vue de rédiger nos rapports analytiques et thématiques. L’équipe est complétée par cinq traducteurs et trois dactylographes qui se chargent de traduire et saisir les cassettes et rapports transmis par les enquêteurs. Il convient toutefois de préciser que les extraits présentés dans ce rapport reflètent les propos tenus par la population rencontrée et entendue, et ne sauraient systématiquement être considérés comme représentatifs de l’opinion du groupe à laquelle la personne interviewée appartient. Ainsi un juge intègre (Inyangamugayo) ou un rescapé cité dans la recherche ne parle pas au nom de tous les juges intègres ou de tous les rescapés. En revanche, son propos est mentionné, car il illustre une tendance forte dans les données recueillies sur le terrain au cours de cette recherche. Une fois les résultats préliminaires disponibles, ils sont revus et corrigés par les chercheurs de PRI. S’agissant du traitement, il repose essentiellement sur l’interprétation et l’analyse de contenu. Le présent rapport élaboré sur la base de ces données a fait ensuite l’objet d’une relecture par des experts ou des personnes dont l’expérience est reconnue dans ce domaine et qui sont extérieures à l’équipe. GREENWOOD D.J. et LEVEN M., Introduction to Action Research. Social research for social change, SAGE Publications, 1998. 3 8 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca Les données utilisées Le présent rapport se fonde sur des entretiens menés dans l’ensemble des provinces du pays auprès des différents groupes de la population. Il s’appui à la fois sur des entretiens récents effectués entre juin et septembre 2009, et des données antérieurs portant sur le monitoring de la Gacaca. Référence est également faite aux résultats de recherches menées par d’autres organisations et chercheurs. Les références citées Les extraits d’entretiens cités renvoient aux documents dans lesquels l’information donnée a été recueillie, soit dans le cadre de l’observation d’une situation donnée, soit dans le cadre des propos tenus par la personne interviewée. A ce propos, l’expression « il ressort de nos observations » renvoie à un ou des éléments qui sont apparus souvent dans la très grande majorité des informations récoltées. Dans la mesure où l’anonymat est garanti pour nos interviewés, seule la qualité de la personne apparaît en référence de nos entretiens et non sa localisation. Ce qui fait que la mention de la cellule concernée peut parfois ne pas apparaître. Les limites de cette recherche Une réserve importante à formuler est celle de la possibilité d’existence de biais résultant de la traduction de certains documents du kinyarwanda en français. Le maximum de précaution est néanmoins pris pour limiter ce risque : ainsi une première traduction du kinyarwanda en français est effectuée ; la version française est ensuite vérifiée par un autre traducteur qui compare les deux versions. Comme précisé dans nos précédents rapports, cette étude ne se prévaut d’aucune prétention d’exhaustivité ou de généralisation de ses observations et conclusions principales. Les résultats de cette recherche appellent bien sûr des critiques; ils peuvent être complétés et croisés avec ceux d’autres observateurs. En dépit de cette réserve, il n'en demeure pas moins que les résultats présentés indiquent des tendances fortes et non négligeables observées au sein des différents groupes sociaux. 9 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca Introduction Présente au Rwanda depuis 1998, PRI a effectué dès 2001 le monitoring de la Gacaca, dont la clôture a commencé au niveau des secteurs durant l’année 2009 pour s’achever au niveau national dans le courant de l’année 2010 4 . Les différents rapports publiés par PRI au fil des ans couvrent le déroulement du processus Gacaca, depuis la phase pilote jusqu’à ce jour 5 . PRI ayant mis fin à son programme de monitoring en septembre 2009, il est apparu nécessaire au terme de son expérience de monitoring de la Gacaca, de proposer, non seulement une analyse globale qui présente à la fois les apports et les limites du système, mais également une mise en perspectives des attentes et défis auxquels seront confrontées les autorités et la population rwandaise toute entière. Pour ce faire, il convient dans un premier temps, de faire un rappel historique de la situation post-génocide, avant de présenter dans un second temps, l’objet du présent rapport. 1. Rappel historique Le Rwanda connut en 1994 un génocide qui fit plus d’un million de morts 6 . Au lendemain de cette tragédie, plus de 120 000 suspects étaient détenus dans les prisons rwandaises, alors que l’appareil judiciaire ne pouvait en juger plus que quelques milliers par an 7 . Pour résoudre cet immense défi, les autorités rwandaises eurent recours, en complément de la justice classique, à un type de juridiction traditionnelle anciennement compétente pour juger des litiges opposant les membres de la communauté en vue de maintenir l’ordre et l’harmonie sociale : la Gacaca. Une loi organique du 26 janvier 2001 créa ainsi les « juridictions Gacaca», en considérant « la nécessité pour parvenir à la réconciliation et à la justice au Rwanda, d’éradiquer à jamais la culture de l’impunité et d’adopter les dispositions permettant d’assurer les poursuites et le jugement des auteurs et des complices sans viser seulement la simple répression, mais aussi la réhabilitation de la société rwandaise mise en décomposition par les mauvais dirigeants qui ont incité la population à exterminer une partie de cette société (…) et qu’il importe de prévoir des peines permettant aux condamnés de s’amender et de favoriser leur réinsertion dans la société rwandaise sans entrave à la vie normale de la population » 8 . Information donnée par M. Le Secrétariat exécutif du SNJG, lors de la Conférence nationale sur l’unité et la réconciliation qui s’est tenue le 9 décembre 2009 à Kigali. A cette date, 2261 dossiers étaient pendants devant les juridictions Gacaca au niveau national. 4 5 Voir www.penalreform.org. Un bilan officiel publié par le Ministère rwandais de l’administration du territoire fait état de 1074017 morts, à l’issue d’un recensement effectué en juillet 2000, cf. Fondation Hirondelle Agence de presse Hirondelle à Arusha. Tribunal pénal international pour le Rwanda, News du 08 février 2002. www.hirondelle.org. 6 7 D’après une étude de l’ONU, à ce rythme-là, il aurait fallu plus d’un siècle pour tous les juger. Voir aussi CURRIN B., « Southern African Catholic Bishops. Conference Delegation to Rwanda »: in Justice and Peace. Annual Report, 1997, p. 32, qui évoquait 500 ans. 8 Cf. Loi du 26 janvier 2001 portant création des juridictions Gacaca. 10 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca Ce fut une véritable innovation qui conféra à des juges élus, assistés par toute la population, le soin de juger les personnes poursuivies pour crime de génocide et crimes contre l’humanité commises entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994. Les 4 et 7 octobre 2001, plus de 254.000 « rwandais intègres » 9 étaient élus sur leur intégrité 10 . Les juridictions Gacaca furent créées à deux niveaux administratifs, le secteur et la cellule. Il existe ainsi une juridiction Gacaca de la Cellule au niveau de chaque Cellule, une juridiction Gacaca de Secteur et une Juridiction Gacaca d’appel au niveau du Secteur 11 . Quant aux Gacaca de cellule, elles sont uniquement compétentes pour connaître des infractions contre les biens. Leurs jugements ne sont pas susceptibles d’appel. Ces juridictions sont composées comme suit : La juridiction Gacaca de Cellule comprend une Assemblée générale, un siège de la juridiction Gacaca et un Comité de Coordination. La juridiction de Secteur tout comme celle d’appel est composée d’une Assemblée générale, d’un siège et d’un comité de coordination 12 . L’Assemblée générale de la juridiction Gacaca de Cellule est composée de tous les habitants de la Cellule âgés d’au moins dix-huit ans. Quant à l’Assemblé générale de Secteur, il comprend : les sièges des juridictions Gacaca des Cellules qui composent ce Secteur ; le siège de la Juridictions Gacaca du Secteur et le siège de la Juridiction Gacaca d’appel. Chaque siège est composé de neuf personnes intègres et dispose de cinq remplaçants 13 . Quant aux auteurs du génocide, Quatre catégories furent créées par la loi organique du 30 août 1996 a créé quatre « catégories» au sein desquelles devaient être classées les personnes accusées de génocide ou autres crimes contre l’humanité en fonction du rôle que chacun aura joué dans la conception et l'exécution de la tragédie de 1994. La loi organique du 19 juin 2004 a procédé à une "re-catégorisation", ramenant à 3 le nombre de catégories. La loi institua par ailleurs une « procédure d’aveu, de plaidoyer de culpabilité, d’excuses et de repentance », qui, lorsqu’elle est acceptée, conduit à la commutation de la moitié de la peine encourue en travail d’intérêt général. Quant aux infractions contre les biens, seule est possible une réparation civile. Les activités des juridictions Gacaca furent officiellement lancées le 18 juin 2002. Le 19 juin 2002, les Juridictions Gacaca de Cellule dans les 12 Secteurs identifiés dans les Provinces et dans la Ville 9 Les juges Gacaca sont appelés Inyangamugayo en Kinyarwanda, ce qui signifie « intègres ». 10 Voici les critères contenues dans l’article 14 de la Loi organique n°16/2004 du 19 juin 2004 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions Gacaca, qui reprend sur ce point, les termes de la Loi organique de 2001, abrogée : « Est intègre, tout Rwandais, remplissant les conditions suivantes : 1° n’avoir pas participé au génocide 2° être exempt d’esprit de divisionnisme 3° n’avoir pas été condamné par un jugement coulé en force de chose jugée à une peine d’emprisonnement de six (6) mois 4° être de bonne conduite, vie et mœurs 5° dire toujours la vérité 6° être honnête 7° être caractérisé par l’esprit de partage de la parole ». 11 Voir article 3 de la Loi organique n° 16/2004 du 19 juin 2004. 12 Ibid. article 5. 13 Ibid. article 6. 11 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca de Kigali entamèrent la phase dite de collecte d’informations. Au cours de ces séances trois types d’informations étaient collectées : la préparation du génocide dans la Cellule, l’exécution du génocide et ses conséquences dans la Cellule et le rôle de chaque accusé. L’étape suivante consistait alors à établir la liste des accusés, à les classer dans les différentes catégories et à préparer leurs dossiers (Fiche de l’accusé). En novembre 2002, 751 juridictions Gacaca de cellule réparties au sein de 118 secteurs du pays entamèrent leur travail d’instruction des dossiers dans une phase dite « pilote » du processus. La collecte d’informations fut étendue à l’ensemble du territoire à partir de janvier 2005, dans les 8.262 Juridictions Gacaca de Cellule, ce qui représentait 92% des Juridictions Gacaca de toutes les Cellules dont le nombre s’élève à 9.013. Les dossiers des accusés relevant de la première catégorie étaient transmis au Parquet de chaque Province et de la Ville de Kigali; ceux des accusés relevant de la deuxième catégorie, aux Juridictions Gacaca de Secteur, tandis que les accusés relevant de la 3ème catégorie étaient de la compétence des Juridictions Gacaca de Cellule. La phase juridictionnelle débuta le 10 mars 2005 avec le jugement des dossiers déjà instruits au cours de la phase « pilote », et fut étendue au niveau national à partir du 15 juillet 2006. Pour répondre aux exigences de l’objectif de célérité fixé dans le cadre du traitement du règlement du contentieux du génocide, la loi organique n°16/2004 du 19/6/2004 a été modifiée par la loi organique n° 10/2007 du 1er mars 2007 qui, en son article 1er, est venue préciser « qu’une juridiction peut avoir plus d’un siège en cas de besoin ». Les sièges des juridictions Gacaca de secteur ont donc été dédoublés : 3348 juridictions Gacaca de secteur et 1957 juridictions Gacaca d’appel ont fonctionné à partir de cette date. Dans le même temps, les catégories 1 et 2 ont été profondément modifiées. En effet, la deuxième catégorie comprend désormais, outre les auteurs d’infractions qu'elle contenait déjà, les tueurs de grand renom, les auteurs d’actes de torture et les auteurs d'actes dégradants sur les cadavres, jusqu'alors passibles des tribunaux ordinaires, du fait qu'ils appartenaient à la première catégorie. Relevant ainsi de la seconde catégorie, ils sont jugés par les juridictions Gacaca de secteur dont la compétence s’est aussi considérablement élargie, du fait même de cette restriction du champ d’application de la catégorie 1, en faveur de la catégorie 2. 2. Objet du présent rapport La Gacaca mise en place pour régler le contentieux du génocide diffère largement de sa devancière. En effet, alors que la Gacaca ancienne consistait en une assemblée communautaire investie d’une mission d’arbitrage et au fonctionnement librement fixé au niveau local, la nouvelle institution se présente comme une véritable juridiction pénale à vocation rétributive, qui contraste avec le « caractère conciliateur des décisions » 14 prises dans la Gacaca traditionnelle. La nouvelle institution est un mécanisme étatique, à caractère répressif, mais faisant appel au concours de la population tout entière. La forme ancienne de cette institution est ainsi quasiment vidée de sa substance, à l’exception de sa proximité et de son aspect participatif. Le recours aux Gacaca s’inscrit dans une série d’objectifs : accélérer les procès, faire émerger la vérité sur le génocide, sanctionner les auteurs et réconcilier les Rwandais. 14 NTAMPAKA C., « Le Gacaca rwandais, une justice répressive participative », RDO, 2001. 12 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca Ces juridictions s’inscrivent plus globalement dans le cadre de la lutte contre l’impunité et rompent ainsi avec le droit «purement potestatif » qui régissait jusqu’alors les crimes ethniques commis au Rwanda et qui avait fait naître « le sentiment de plus en plus généralisé selon lequel la justice ne convainc pas » 15 . On le sait, la principale origine des violences extrêmes et des crimes est à chercher souvent dans la longue liste des violations des droits humains commises de façon systématique en toute impunité. De ce point de vue, la Gacaca aura été, à l’instar des juridictions classiques et des tribunaux pénaux ad hoc, le marqueur d’une nouvelle politique de répression des crimes les plus graves avec la particularité d’associer la population rwandaise au règlement du contentieux du génocide. Cette approche a de toute évidence contribué à libérer la parole tant des rescapés que de leurs bourreaux et de faire émerger dans une certaine mesure la vérité sur ce qui s’est passé. Les juridictions Gacaca auront également permis de dissiper quelque peu la méfiance et la suspicion généralisée, perceptibles au lendemain du génocide. Toutefois, les limites du système n’ont pas tardé à apparaître, tant dans sa conception que dans son fonctionnement. Sur le premier point, la combinaison de la sanction et de la réconciliation, quoique louable, surtout après un conflit d’une violence extrême, s’est révélée à l’analyse, difficilement réalisable. Un certain nombre de facteurs expliquent cette situation, parmi lesquels l’ampleur des crimes, le climat de suspicion et de méfiance consécutif au génocide, l’effectivité relative de la réparation pour les victimes. Quant au fonctionnement des Gacaca, on a pu noter une inadéquation aux principes de justice équitable, accentuée par l’accélération du processus pour en finir au plus vite avec le contentieux du génocide. Cette situation donna lieu à une forte implication de divers acteurs politicoadministratifs dont les influences sur le processus, n’ont pas toujours été positives. Par ailleurs des dérives telles que la corruption et les marchandages entre les parties, et plus globalement les témoignages parfois biaisés sur la réalité de ce qui s’est passé ont parfois dévoyé le processus. Dès lors, la fin du processus a suscité de fortes attentes et appréhensions, particulièrement sur la période qui va s’ouvrir. L’objet du présent rapport consiste donc à jeter une lumière crue sur ce qui se présente désormais comme une entreprise originale dans le règlement du contentieux des crimes de masse, mais dont les réels apports, l’héritage qu’il laissera dans la sphère de la justice transitionnelle, sont loin de faire l’unanimité. Pour ce faire, ce rapport comportera trois parties : une première traitera des apports du système Gacaca dans le règlement du contentieux du génocide, une deuxième sera consacrée aux limites de l’institution, tandis qu’une troisième partie s’attachera à analyser les attentes des différents acteurs. Avocats Sans Frontières, Justice pour tous au Rwanda. Rapport Semestriel. 1er semestre 1999, Bruxelles, Kigali, Septembre 1999, p. 38. 15 13 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca Première partie : L’appropriation du règlement du contentieux du génocide à travers le processus Gacaca Le règlement in situ du contentieux du génocide, constitue une réponse endogène inédite, un mécanisme innovant dans le domaine de la justice transitionnelle. L’objectif des autorités rwandaises consistait, notamment, à travers les juridictions Gacaca, à permettre aux acteurs de s’approprier le règlement du conflit. Il s’agissait par ce bais, de faire la preuve de la capacité de la société rwandaise à régler ses problèmes à travers une justice basée sur la coutume. Il fallait également résoudre l’immense défi que représentait l’arriéré judiciaire lié au contentieux du génocide. Rappelons qu’au lendemain du génocide, plus de 120.000 suspects étaient détenus, alors que le système judiciaire classique ne pouvait absorber que quelques milliers de dossiers par an. Inspirée d’une institution traditionnelle de résolution des conflits, la Gacaca a pour vocation d’incarner une justice participative de proximité devant contribuer à la restauration du tissu social. Elle constitue en ce sens, une véritable prise en compte du topos des acteurs et un facteur a priori déterminant pour l’acceptabilité du règlement du contentieux du génocide. A l’analyse, deux aspects majeurs peuvent être retenus dans la contribution des juridictions Gacaca au règlement du contentieux. Le premier consiste dans le pari d’un forum participatif de proximité dont il convient d’analyser les ressorts. Quant au second, il réside dans la réinvention de mécanismes classiques, sous des formes et dans des conditions qu’il importe également de questionner. Section I Le pari d’une juridiction participative de proximité Le règlement interne du contentieux du génocide passe par la proximité des juridictions Gacaca basée sur la participation de la population dont les incidences méritent d’être analysées. A La proximité La Gacaca, tout comme les tribunaux classiques chargés de connaître du contentieux du génocide, constitue une justice in situ. A travers ces juridictions de proximité, le règlement du conflit s’effectue au sein même de la population qui l’a vécue. Cette option présentait incontestablement quelques avantages. En effet elle prend en compte le caractère endogène du génocide, commis par des groupes sur d’autres. Le recours à des tribunaux de proximité répondait également à l’exigence d’adhésion à l’institution de justice. Cet aspect est particulièrement prégnant en Afrique, où le pluralisme ethnique et normatif, complexifiés par les phénomènes de colonisation et d’acculturation, sont une source de clivage entre d’une part, droit officiel et droits traditionnels et d’autre part, entre les populations elles-mêmes clivées entre urbains, généralement plus prompts à se tourner vers le système juridique étatique, et les ruraux, privilégiant le système coutumier. Dans ce sens, la Gacaca fait peut-être davantage sens pour une partie de la population rwandaise. Ceci étant, la configuration actuelle de l’institution, vidée de sa substance coutumière ainsi que la gravité du crime de génocide, incitent à relativiser cette analyse. 14 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca Par ailleurs, le jugement par les pairs est de nature à entacher la crédibilité de l’institution, particulièrement dans le cas de ce « génocide populaire » 16 , c’est-à-dire qui a impliqué une partie importante de la population. Dans ces conditions, confier le règlement d’un tel contentieux à la population elle-même ne peut qu’interpeller quant à l’impartialité de certains juges et de leur capacité à transcender leur propre vécu. Le facteur ethnique doit également être pris en compte, dans un contexte où les crispations et les crises récurrentes ont conduit au génocide de 1994. La Gacaca aura de ce point de vue permis de réunir bourreaux et victimes dans un même forum. Cet aspect n’est nullement négligeable, quant on connaît l’importance du lieu judiciaire et son rituel, particulièrement dans les conflits violents 17 . Par ailleurs, compte tenu de la situation délétère et de grande méfiance qui régnait au lendemain du génocide, cette initiative apparaissait comme une entreprise de rapprochement des protagonistes dont l’impact devait dépasser la seule sphère judiciaire, pour contribuer à la réconciliation des Rwandais. Le règlement interne de ce contentieux permettait ainsi de prendre en compte la grande masse des exécutants, celle qui, dans les contextes post-conflit, échappe généralement à la justice et que par ailleurs, la réponse internationale peine à atteindre. Or au Rwanda, du fait de la participation d’une partie importante de la population au génocide, il importait de résoudre le contentieux, en sanctionnant également les exécutants, ceux qui vivent sur les collines avec les rescapés. Cette approche contraste avec l’extériorité du TPIR et la déconnexion de ses travaux avec l’opinion publique rwandaise. En effet, contrairement à la Gacaca, le TPIR ne constitue pas le forum delicti commissi. En outre, les multiples dysfonctionnements qui ont marqué les débuts du tribunal 18 ont provoqué une « crise de représentation» 19 , voir de « crédibilité » 20 . En dépit de ces objections, il importe néanmoins de souligner la pertinence de la répression internationale des crimes les plus graves. Elle compense en effet l’inertie de certains Etats par 16 Cf. KIMONYO J.-P., Rwanda : un génocide populaire, Paris, Karthala, 2008. 17Sur l’importance du lieu judiciaire et son rituel, voir GARAPON A., L’âne portant les reliques. Essai sur le rituel judiciaire, Le Centurion, Paris, 1985. 18Sur ces dysfonctionnements, voir de nombreuses critiques : GUICHAOUA A., « Tribunal pour le Rwanda de la crise à l’échec », Le Monde, 4 septembre 2002. Un rapport de l’Onu les mettait en évidence dès 1997, BASSIR-POUR A., « Un rapport de l’ONU met en cause le Tribunal pour le Rwanda », Le Monde, 14 février 1997, p. 3. Le 11 mars 2002, un nouveau rapport des services de contrôle interne des Nations Unies dénonçait des fraudes à l’aide juridictionnelle. Cette affaire conduira d’ailleurs à la radiation d’un avocat en 2001. Vers un fonctionnement des tribunaux internationaux mieux contrôlé, Dépêches du Juris-Classeur, vendredi 15 mars 2002, n° 3. Le 19 mai 2001, l’un des enquêteurs de la défense fut interpellé au sein même du Tribunal pour génocide et crime contre l’humanité ; le 6 décembre de la même année, un acte d’accusation a été dressé à l’encontre d’un ancien enquêteur de la défense http//www.diplomatie-judiciaire.com/Nouvelles.htm. En août 2002, l’organisation non gouvernementale International Crisis Group, mettait en cause l’impartialité du Tribunal en dénonçant une « justice de vainqueurs » et relevait les risques de le voir compromettre son mandat. Le Monde, 4 septembre 2002, p. 3. Est également dénoncée l’incapacité du Tribunal à s’imposer face au Gouvernement rwandais actuel, et à juger les membres du FPR, notamment dans l’affaire de l’assassinat de l’ex-Président. Noter que le 9 mars 2004, le juge Jean-Louis Bruguière devait mettre en cause le Président Kagamé, ainsi que huit autres personnes dans cet attentat, Le Monde 11 mars 2004, p. 3. 19 SAINT-JAMES V., « Trois répressions du génocide rwandais », in Apprendre à douter. Questions de droit, Questions sur le droit. Etudes offertes à Claude LOMBOIS, p.763. Ibid. C’est sans doute pour pallier ce sentiment d’éloignement que le Tribunal s’intéresse particulièrement à l’information du public rwandais, dans le cadre d’une politique d’outreach. 20 15 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca rapport aux violations graves du droit international humanitaire, et fait de la lutte contre l’impunité un véritable principe. L’analyse qui précède met en relief les termes de la proximité des juridictions Gacaca. Il convient à présent d’appréhender un autre pan de l’institution, la participation. B La participation Le processus Gacaca reposait essentiellement sur l’idée d’une participation active et volontaire de la population, formellement conviée à prendre part aux audiences 21 . Ses concepteurs entendaient ainsi convoquer les mémoires de tous en vue d’établir, par un débat communautaire qui permet théoriquement un croisement des informations, les responsabilités individuelles des auteurs du génocide. La participation revêtait alors une double importance : briser la méfiance et la suspicion généralisée au lendemain du génocide et favoriser l’établissement de la vérité. La participation dans les Gacaca a ainsi progressivement créé un rapprochement entre victimes et auteurs du génocide et permis une libération de la parole. A l’instar d’autres contextes postconflit, aux lendemains de crimes d’une telle gravité, victimes et bourreaux se murent généralement dans le silence. Ce phénomène est d’ailleurs plus perceptible du côté des victimes, souvent désarmées face à l’indicible et craignant de revivre des événements douloureux, car de toute évidence, dire c’est revivre. Ainsi, des auteurs des crimes ont pu témoigner sur les faits commis, permettant aux rescapés de connaître, dans une certaine mesure, la vérité sur ce qui s’est passé, ainsi que la découverte des corps. La participation a toutefois suivi une courbe déclinante au fil des années. Dans la première année de la phase juridictionnelle, on a pu noter une présence massive de la population, la plupart des audiences se déroulant devant un public très souvent composé d’au moins 300 à 500 personnes. Toutefois, dans bien des cas, il s’agissait plus d’une présence que d’une participation active. S’agissant particulièrement des témoignages, on assistait parfois à un mutisme, qui s’explique par une forme de solidarité appelée ceceka 22 , que nous évoquions dans de précédents rapports 23 . Le silence de la population était parfois mu par la crainte de représailles, qui pouvaient consister en des dénonciations calomnieuses de participation au génocide. Cette situation a d’ailleurs conduit les autorités en charge du processus à sensibiliser la population sur le bien fondé de sa participation. Ajouté au caractère silencieux de la participation, l’absentéisme est également devenu un phénomène de plus en plus perceptible, surtout à partir de l’année 2007. Voir le préambule de la Loi organique n° 40/2000 du 26 janvier 2001 portant création des juridictions Gacaca et organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l’humanité commises entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994. Aujourd’hui abrogée. 21 22 Ce terme signifie silence en Kinyarwanda. Cf. Le règlement du contentieux des infractions contre les biens commises pendant le génocide : le point sur l’exécution des ententes et des condamnations à réparation, Penal Reform International, Août 2009, p. 39 ; également : Le jugement des infractions contre les biens commises pendant le génocide : le contraste entre la théorie de la réparation de la réalité socio-économique du Rwanda », Penal Reform International, Juillet 2007, p. 70. 23 16 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca Le contexte politique et social a ainsi fortement pesé sur le déroulement du processus Gacaca. Le bon fonctionnement de ces tribunaux, dans lesquels la preuve repose sur des témoignages donnés devant une communauté où tout le monde se connaît, présuppose en effet un contexte social apaisé et une parole libérée. Or, les tensions entre victimes et auteurs du génocide, amenés à se côtoyer sur les collines depuis les vagues de libérations successives débutées en 2003, ont quelque peu perturbé le processus. La peur de parler face à sa communauté a donc limité cette liberté d’expression au sein des Gacaca : certains avaient en effet peur de témoigner à charge et d’être victimes de représailles 24 ou de susciter l’hostilité de leurs voisins, d’autres craignaient de témoigner à décharge et d’être accusés de minimiser le génocide, voire d’être accusés à leur tour 25 . Différents facteurs expliquent ce désintérêt : la lassitude de la population, obligée parfois de participer deux fois par semaine aux audiences. Or une journée voire deux par semaine, consacrées à la Gacaca et non au travail agricole, constitue une perte importante pour les Juges Gacaca, dont la grande majorité sont des paysans. Cette baisse de la participation a sensiblement entaché le travail des Inyangamugayo, auxquels il appartenait de mener à l’audience des débats devant permettre d’établir précisément la responsabilité individuelle des accusés 26 . Il convient de rappeler ici que la résolution judiciaire du contentieux du génocide, telle que conçue dans les juridictions Gacaca, reposait fondamentalement sur la participation volontaire et massive de la population, appelée à témoigner sur ce qu’elle a fait, subi, vu ou entendu. Les développements qui précèdent permettent d’appréhender une partie de la philosophie qui sous-tendait le système Gacaca, certains des objectifs poursuivis et surtout leur confrontation sur le terrain aux réalités sociales. Comme mentionné plus haut, le processus Gacaca repose également sur une relecture de mécanismes classiques. C’est ce qu’il convient d’analyser. Selon Human Right Watch, des dizaines de rescapés et d’autres personnes impliquées dans le fonctionnement de la Gacaca ont été tuées au cours des dernières années, et des assassinats ont également eu lieu en représailles. Cf. Human Rights Watch, Meurtres à l’Est du Rwanda, janvier 2007. 24 Sur la peur crée par les juridictions Gacaca, La récolte d’informations en phase nationale. Penal Reform International, juin 2005, p. 50-51. 25 26 Art. 64 loi organique n°16/2004 du 19 juin 2004. 17 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca Section II La réinvention de mécanismes classiques au profit du processus Pour résoudre le contentieux du génocide, les autorités rwandaises ont eu recours à des mécanismes, jusque-là inédits dans l’ordonnancement juridique du pays. Il en est ainsi principalement de la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité qui a joué un rôle important dans le démarrage effectif du processus Gacaca, de même que l’introduction du travail d’intérêt général, en principe appliqué dans d’autres contextes, à des délits mineurs. Dans le premier cas, on a assisté à une véritable incitation à faire des aveux, au point qu’on a même parlé de « promotion de l’aveu ». Cette option suscite quelques interrogations sur la sincérité des récits ainsi recueillis, surtout qu’il s’agissait, du moins pour les accusés de la deuxième catégorie, de bénéficier in fine, de la commutation de la moitié de leur peine en travail d’intérêt général. Cet aspect sera traité dans un premier temps. Quant à la seconde innovation, c’est-à-dire le travail d’intérêt général, sa conception dans le contexte rwandais, de même que les modalités de mise en œuvre suscitent quelques interrogations. C’est qu’il conviendra de voir dans un second temps. A La place centrale de l’aveu Après le génocide, plus de 120.000 personnes, accusées d’y avoir pris part, avaient été incarcérées. Pour accélérer le règlement du contentieux, les autorités ont donc eu recours à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité. Inspirée du système anglo-saxon du plea-bargaining, cette procédure consiste en l’espèce, à négocier l’aveu contre la commutation d’une partie de la peine en travaux d’intérêt général. Considérée comme la pierre angulaire du système Gacaca 27 , la procédure d’aveux constitue une véritable innovation dans le système juridique rwandais. Même si l’incitation à faire des aveux représente une caractéristique commune à de nombreux systèmes judiciaires des pays ayant connu des crimes de masse, l’importance qui y était accordée au Rwanda, dans le cadre du règlement du contentieux du génocide, était notamment guidée par la volonté des autorités politiques et judiciaires de trouver un équilibre entre les exigences d’une justice rétributive et celles de la réconciliation. En effet, en valorisant l’aveu par des réductions ou aménagements de peine, on entendait dans le même temps favoriser l’établissement de la vérité sur les crimes commis et la réintégration des condamnés dans la société. La pratique montre que cette initiative ne fut pas toujours comprise, mais qu’elle fut progressivement adoptée par les accusés ; c’est ce qui sera traité dans un premier temps, avant d’en appréhender les incidences sur le processus, dans un second temps. 1. Des réticences des débuts à l‘engouement des détenus Les recherches effectuées au début du processus ont montré que la procédure était méconnue de la population 28 . Certains survivants du génocide disaient ne pas avoir confiance en la population Cf. La procédure d’aveux, pierre angulaire de la justice rwandaise, Penal Reform International, Janvier 2003. A l’exception de nombreux détenus masculins et de certains survivants du génocide. Quant aux détenues femmes, elles semblaient penser qu’elle ne s’appliquait qu’aux hommes. Cf. Les juridictions Gacaca et leur préparation. Rapport de la recherche sur la Gacaca, juillet-décembre 2001, p. 30. 27 28 18 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca Hutu en général et moins encore en les détenus, qu’ils considèrent avoir tous été des exécutants volontaires ou leurs complices pendant le génocide ; aucun d’entre eux ne méritaient ni pitié ni pardon, à ce moment là 29 . Les rescapés doutaient également de l’intention ou de la capacité des auteurs du génocide à faire des aveux complets et authentiques. D’autres victimes souhaitaient en revanche pardonner à ceux qui ont fait des aveux francs et sincères, surtout si leur propre niveau socio-économique a pu être amélioré 30 . De la part des détenus eux-mêmes, on notait un manque de confiance dans les autorités dont ils redoutaient qu’elles ne tiennent pas leur promesse de réduire les peines à la suite aux aveux. Autrement dit, que ce ne soit qu’une ruse pour les faire avouer. A partir de 1998, des Gacaca de prisons ont été organisées par les prisonniers eux-mêmes, au cours desquelles, ils ont dressé des listes de personnes ayant commis des crimes (noms, crimes, endroits etc.). S’ensuivirent des séances de pré-Gacaca, consistant en la présentation de détenus à la population par le parquet. Plus tard un nouvel élément a été introduit lors de ces présentations, la présence de groupes de détenus religieux (pour la plupart membres de l’une des nombreuses communautés protestantes). Ils déclaraient s’être confessés à cause de leur foi et engageaient l’assistance à faire de même. Ils dansaient et chantaient la nécessité de dire la vérité et de reconstruire le pays. Ils avouaient publiquement leurs crimes et demandaient pardon à la population. Les initiatives de la société civile, plus particulièrement celles des Eglises, ont sans doute incité certains détenus à prendre conscience de leur responsabilité dans le génocide et à avouer 31 . Selon les propos d’un prélat, il s’agissait d’« essayer de convaincre les prisonniers d’adhérer à la procédure de la transformation de conscience afin d’une part, de pouvoir faire l’aveu et se repentir des crimes commis, et d’autre part, d’amener les autres membres de la communauté locale à adhérer à cette procédure. C’est une procédure qui aide aussi les prisonniers à se réconcilier avec eux-mêmes en vue de faire par la suite un pas vers la réconciliation avec les victimes de leurs actes » 32 . On pouvait noter au cours de ces séances, la crainte de fournir des informations sur des collaborateurs ou des complices encore en liberté, ou encore la peur de la réaction des membres de la communauté lors des séances Gacaca et la peur des représailles. Elles ont néanmoins eu une efficacité et les aveux recueillis à cette occasion ont été utilisés avec d’autres sources 29 Ibid, p. 31. 30 Ibid. Dans un entretien avec le Coordinateur de Prison Fellowship au Rwanda, celui-ci nous a ainsi confié que leur outil de sensibilisation à la confession repose sur le message biblique, particulièrement Luc 19,1-10. Entretien avec le Coordinateur de l’organisation Prison Fellowship Rwanda, 19 août 2009, non enregistré. 31 32 Entretien avec Monseigeneur John Rucyahana, Evêque anglican de Ruhengeri, 19 août 2009, n° 2519. 19 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca d’informations, pour catégoriser les détenus. Elles ont servi également à « pré-catégoriser » les détenus devant bénéficier d’une libération provisoire dans le cadre du Communiqué de la présidence de la République du 1er janvier 2003, qui insistait sur l’importance de la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité. Peu après ce communiqué, environ 2360 personnes ont été libérées : vieux, malades, suivi d’une deuxième vague de 19500 personnes libérées 33 . Au-delà de l’aspect religieux, l’adhésion à la procédure pouvait être mue par diverses raisons. C’est ce que résume fort justement un interlocuteur : « Ceux qui font aveux peuvent être classés en trois catégories. Il y a ceux qui ont fait aveux pour bénéficier du pardon contenu dans le communiqué de la présidence. Les gens lorsqu’ils sont arrivés à l’extérieur Gacaca les a abordé et a reconnu qu’ils avaient fait des aveux partiels. Ils sont souvent retournés en prison. Il y a également ceux qui ont fait aveux pour bénéficier de la diminution de leur peine. Il y a aussi ceux qui ont eu des remords et ont décidé de se dévoiler et faire les aveux sincères. Ce sont eux qui ont aidé Gacaca à faire connaître la vérité sur le génocide » 34 . La procédure d’aveu a eu des impacts directs sur le système Gacaca, qu’il convient d’analyser. 2. Les incidences de la procédure d’aveu sur le processus Gacaca D’une manière générale, l’aveu dans les contextes post-conflits, porte essentiellement des répercussions sur un double plan : judiciaire et sociopolitique. C’est ce qu’il convient d’analyser également au Rwanda où, la mise en ouvre de la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité a constitué une étape importante dans le déroulement du processus Gacaca. a. L’aveu dans la sphère judiciaire Présenté comme véridique par celui qui le prononce, l’aveu ne doit pas être confondu avec la vérité. Il s’agit plutôt d’une approche de la vérité. L’aveu judiciaire consiste en réalité en une réécriture de l’histoire qui sera validée ou non. Les récits sont ainsi soumis à une validation contradictoire, celle du juge et de la victime. C’est ainsi que dans le système Gacaca, l’aveu est-il soumis à une procédure de validation prescrite par l’article 55 de la Loi organique du 19 juin 2004 qui dispose : « Pour être reçues à titre d’aveu, de plaidoyer de culpabilité et d’excuses, les déclarations du prévenu doivent contenir : - la description détaillée sur tout ce qui se rapporte à l’infraction avouée, notamment le lieu où elle a été commise, la date, comment elle a été commise, les témoins, les victimes et le lieu où il a jeté leurs corps ainsi que les biens endommagés - les renseignements relatifs aux coauteurs et aux complices ainsi que tous renseignements utiles à l’exercice de l’action publique - les excuses présentées pour les infractions que le requérant a commis ». 33 Les personnes libérées passent deux mois dans les « Ingando » afin de préparer leur réintégration après la prison. Dans ces camps, sont dispensés des cours sur des thèmes aussi variés que l’unité et la réconciliation, les juridictions Gacaca, les principes de la démocratie et de la bonne gouvernance, la justice et les droits humains, les stratégies de développement du Rwanda, rôle de la population dans le maintien de la sécurité, etc. 34 Entretien avec une rescapée, 26 juin 2009, n° 2472. 20 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca L’aveu est censé faciliter l’établissement des faits et ce faisant, la preuve des crimes commis. Il allège par la même occasion, non seulement le travail d’enquête, mais également celui des juges. Dans le cadre des juridictions Gacaca, on peut estimer que cet objectif a été partiellement atteint. Les aveux des accusés ont permis, dans la plupart des cas, d’identifier les complices et parfois, de retrouver les corps. C’est ce qu’ont déclaré des interviewés : « Ceux qui ont adhéré au principe d’aveux de culpabilité, ont permis la mise en évidence de la vérité sur le génocide. Celui qui se décidait à faire des aveux sincères, clarifiait la réalité sur un problème bien précis. Lorsqu’il avouait ce qu’il avait fait en dénonçant son coauteur, cela permettait à celui-ci à pouvoir se compléter sur les informations qui n’étaient pas clarifiées. Les aveux ont permis de rendre justice tout en manifestant la vérité qui restait cachée. Si tout le monde avait adopté cette pratique d’aveux, Gacaca aurait atteint ses objectifs. » 35 . « Les aveux ont servi à quelque chose. Un voisin a avoué avoir tué mes deux soeurs. Il a identifié ceux qui les ont violées et a avoué les avoir tuées. Je suis allée le voir en prison pour lui demander des informations sur ce qui s’était passé, parce qu’il m’avait demandé pardon par écrit. Au cours de notre conversation, il m’a tout dit. Il a été le premier parmi les auteurs d’infractions à avouer et à plaider coupable. Il nous a cité les noms des tueurs et des pilleurs. C’est grâce aux aveux et aux plaidoyers de culpabilité» 36 . L’aveu est avant tout une démarche personnelle car avouer, « ce n’est pas simplement livrer un récit des événements, mais une véritable décision personnelle, par laquelle le fautif s’engage dans la voie de la correction » 37 . Seulement, dans le cadre de la Gacaca, certains accusés n’avaient pas réellement conscience de leur responsabilité. C’est ce qui explique d’ailleurs l’attitude de certains « avouants » qui ont profité de la perspective de commutation d’une partie de leur peine en travaux d’intérêt général, pour avouer partiellement ou de manière tronquée. Cette situation constitue au demeurant, un des effets pervers de ce qu’on a appelé la « promotion » de l’aveu par les autorités. En effet beaucoup n’y ont vu qu’un avantage à tirer, sans en saisir la véritable portée, à savoir, permettre au criminel d’effectuer une démarche de retour, de réconciliation. En dehors de la sphère juridique, l’aveu porte également conséquence sur le plan socio-politique. Il convient d’en saisir les contours dans le cadre des juridictions Gacaca. b. Les incidences de l’aveu sur le plan socio-politique Au plan social, l’aveu peut être « un véritable besoin pour le criminel » 38 , qui peut confesser, spontanément sa faute, poussé par le repentir ou le remord. En effet, les révélations de l’auteur de 35 Entretien avec une rescapée, 03 juillet 2009, n°2476. 36 Ibid. FRANCOIS J., « Aveu, vérité, justice et subjectivité. Autour d’un engagement de Michel Foucault », Revue interdisciplinaire d’études juridiques 1981, p. 177. 37 38 CUAZ (A.), L’aveu en matière pénale, Thèse Droit Lyon, 1908, Arthur Rousseau éditeur, p. 1. 21 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca l’acte permettent une véritable recherche sur sa personnalité, dans la mesure où elles constituent un examen de conscience. L’aboutissement de la confession le soulagera ainsi du poids moral de ses actes, le délivrera du remords d’avoir mal agi, et pour une mauvaise cause. Censé purifier le criminel, l’aveu peut également contribuer à l’établissement d’une forme de vérité sociale, historique ou réparatrice. Le terme de « vérité » prend d’ailleurs plusieurs sens distincts. En premier lieu, celui de vérité factuelle, vérité d’adéquation entre les mots et leur objet, impliquant la collecte d’informations et répondant aux questions : qui, quand, combien, comment, où etc. Deuxièmement, une vérité historique, qui concerne le sens même des événements, leur place dans l’histoire humaine, leur portée pour les contemporains comme pour les générations suivantes. C’est celle qui permet d’analyser le conflit dans toute sa dimension, à travers et sur toutes les périodes. La justice n’a pas en principe vocation à l’atteindre. D’ailleurs, les juges ne sont ni formés pour se substituer aux historiens ni placés dans un cadre approprié pour effectuer un tel travail. La justice n’aspire en effet pas à une équité historique. Aussi a-t-on pu constater que la Gacaca ne s’est pas penchée sur une telle entreprise. Néanmoins, en réaffirmant le principe de la lutte contre l’impunité et en inscrivant dans la mémoire collective la nécessité de sanctionner des crimes aussi graves, elle a permis de consacrer certains aspects de la vérité historique, notamment à travers les aveux et les témoignages sur les crimes commis. En effet, les témoignages et les aveux recueillis dans les Gacaca fondent la mémoire du génocide ; ils occupent désormais une place importante dans la conscience individuelle et collective. Les récits individuels participent souvent à la construction d’une mémoire collective. En effet, la consignation de ces récits et leur perpétuation dans la conscience collective, vise à expurger du nouveau contrat social, les conditions de survenance du conflit. Les archives des témoignages, et plus largement les politiques mémorielles concourent ainsi à éviter les injustices du passé. La mémoire collective ainsi cristallisée, permet de poser les nouvelles exigences éthiques et politiques du vivre ensemble, c’est-à-dire de créer les conditions d’un avenir apaisé. « Gacaca a également joué un rôle dans la mémoire du génocide, car pendant les procès, les aveux ont pu démontrer les endroits où les corps des victimes du génocide ont été jetés. Cela a ainsi favorisé l’inhumation en dignité lors de la commémoration » 39 . « Gacaca a servi pour la commémoration du génocide, car lors de Gacaca, les gens ont déclaré ce qui s’est passé et cela a contribué lors de la commémoration » 40 . « Gacaca à son tour a aidé à la commémoration les aveux qui se disaient dans Gacaca ont montré où les corps des victimes ont été jetés et pour être inhumé en dignité pendant la période de commémoration » 41 . C’est un objectif difficile à réaliser, car « la mémoire d’un crime de masse, et plus particulièrement celle d’un génocide, s’éprouve au présent » 42 . Comment dès lors poser les jalons d’un vivre 39 Entretien avec une rescapée, 23 juin 2009, n° 2450. 40 Entretien avec un libéré, 23 juin 2009, n° 2449. 41 Entretien avec un représentant d’Ibuka, 22 juillet 2009, n° 2551. 22 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca ensemble quant le passé reste encore douloureusement présent ? Telle est quelque sorte le défi auquel fut confronté le processus Gacaca. Enfin en troisième lieu, la vérité réparatrice, celle qui, dans le cadre des processus post-conflit, permet de recréer les conditions d’une coexistence pacifique, à travers la guérison des cœurs et le retour à l’harmonie social. S’il est difficile de confirmer la guérison des cœurs, nos observations permettent tout de même de dire que l’objectif de vérité facilité par le processus d’aveux a été un élément majeur dans l’apaisement des relations entre auteurs du génocide et rescapés. Dans la plupart des cas, l’aveu permis aux rescapés de savoir comment leurs proches ont été tués et surtout de les inhumer en dignité. C’est ce qu’ont confié des interlocuteurs : « En vérité, si Gacaca n’avait pas existé, personne ne devait demander de l’eau à son compatriote. Au fait, nous pensons que Gacaca a permis de révéler la vérité sur le génocide. Elle nous a permis d’exhumer ou de retrouver les nôtres qui avaient été tués ça et là au niveau des collines afin de les inhumer au niveau des sites mémoriaux des victimes du génocide se trouvant dans notre secteur » 43 . « Le jugement des crimes du génocide nous a été très utile. Nous ne savions pas où les nôtres avaient trouvé la mort. Les auteurs nous l’ont fait connaître par leurs aveux. Ceux qui n’ont pas voulu avouer ont été sanctionnés par la juridiction» 44 . « La vérité est relative, moi tout ce que j’attendais de Gacaca, je l’ai eu. J’ai même donné un mouton à celui qui a avoué avoir tué mon père, car je trouvais qu’il disait la vérité sur le cas de la mort. On m’a critiqué, mais je m’en fou, je sais tout ce que j’attendais savoir du génocide qui a emporté les miens » 45 . « La vérité consiste à dire ce que l’on a vu sans mentir ni diffamer quelqu’un. Gacaca a beaucoup servi dans la manifestation de la vérité surtout pendant la collecte d’informations, bien que certaines gens avaient opté pour garder le silence. Ainsi aussi longtemps que la victime n’aura pas repéré les endroits où ont été jetés les restes des siens, cela veut dire que la vérité reste toujours cachée. Et Gacaca n’a pas abouti à ses objectifs. En fait l’on ne dira pas que les procès s’achèvent, tant que la vérité reste toujours cachée » 46 . « La vérité sur le génocide c’est celle qui clarifie véritablement ce qui s’est passé pendant le génocide la vérité sauve, résout les conflits, réconcilie. Mais la vérité souhaitée dans Gacaca n’a pas été dite. Il y a encore ce qui est cachée. Mais quand même il y a une part de vérité qui a été manifestée » 47 . 42 COQUIO C., Rwanda. Le réel et les récits, Belin, 2004, p. 122. 43 Entretien avec un rescapé, 29 septembre 2009, n° 2498. 44 Entretien avec une rescapée, 26 juin 2009, n° 2472. 45 Entretien avec un groupe de rescapés, 5 août 2009, n°2511. 46 Entretien avec une rescapée, 23 juin 2009, n° 2450. 47 Entretien avec un représentant d’Ibuka, 24 juin 2009, n° 2455. 23 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca Au final, la vérité peut être située à trois niveaux : du côté des auteurs des crimes, à travers les aveux de culpabilité ; du côté de la population témoin des crimes ; enfin, au niveau des victimes qui ont témoigné de leur vécu pendant le génocide. « Gacaca a aidé sur les deux cotés. Soit du côté de ceux qui ont commis le crime du génocide, que du coté des victimes. Elle a été le terrain pour que chacun puisse dire ce qu’il connu ou vécu pendant le génocide. Ainsi celui qui avait un certain poids qui pesait dans con cœur pouvait se reposer. De même celui qui avait quelque chose cachée en lui et dont il avait la chance de la dévoiler soit par lui-même ou par d’autres il était également soulagé. Du côté des membres de familles de ceux qui ont commis le génocide, il se manifestait un certain climat de suspicion et de froideur envers les rescapés, mais lorsque le présumé après procès subissait la peine conforme au crime qu’il avait commis ou était acquitté, sa famille était également soulagé de ce brouillard qui pesait également sur elle. Surtout que le vrai responsable du crime était reconnu. Du côté de la victime, c’est également un soulagement si elle parvient à connaître comment les siens ont été tués qui les ont tués et où ils ont été jetés et bien encore les inhumer en toute dignité. En ce moment c’est un lourd fardeau dont il se décharge, en prenant connaissance du sort des siens » 48 . Du côté des auteurs présumés du génocide et des membres de leurs familles, le processus d’aveux est également apprécié pour avoir permis d’acquitter et retrouver les vrais coupables. La procédure a ainsi quelque peu contribué à apaiser les tensions perceptibles au lendemain du génocide. En effet, avant une adhésion massive des accusés à la procédure d’aveu, le processus Gacaca avait du mal à fonctionner correctement, dans la mesure où, beaucoup d’auteurs du génocide se muraient dans le silence. Les extraits rendent compte de cette situation : « Les aveux ont beaucoup servi dans les procès Gacaca. Ils ont incité ceux qui avaient opté pour le système de Ceceka (garder le silence) à avouer. Si la Gacaca a bien marché, c’est grâce à ceux qui étaient en prison. Leurs aveux ont influencé ceux qui étaient à l’extérieur » 49 . « Les aveux ont joué un rôle important dans les procès Gacaca. Avant, lorsque l’on cherchait ceux qui ont tué les gens, la population répondait qu’ils sont déjà morts. Mais en prison lorsque les gens ont été sensibilisés aux aveux, la vérité a été mise en évidence, ils ont avoué leurs crimes tout en dénonçant ceux qui étaient en liberté » 50 . La mise en œuvre de la procédure d’aveu, et plus particulièrement les retombées pour les accusés de la deuxième catégorie, à savoir la possibilité de commuer la moitié de la peine encourue en TIG, ont ainsi nettement débloqué le processus Gacaca. Toutefois, les procès Gacaca ont été loin de faire connaître toute la vérité sur le génocide. En effet, un examen poussé de la réalité dans laquelle s’inscrivent ces aveux conduit à constater, 48 Ibid. 49 Entretien avec une rescapée, 23 juin 2009, n° 2450. 50 Entretien avec un libéré, 23 juin 2009, n° 2449. 24 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca d’une part, l’importante distorsion existant très souvent entre la vérité et le contenu de ces aveux et, d’autre part, un certain nombre d’effets pervers induits lié au bénéficie du TIG. On peut également mentionner le fait que certains tueurs étaient venus d’autres localités, ce qui au moment des procès, rendait difficile l’identification des auteurs du génocide dans telle ou telle localité. Ainsi, pour le psycho-sociologue Simon Gasibirege, la Gacaca aura permis de connaître entre 30 et 40% de la vérité sur le génocide, ce qui, d’un point de vue sociologique estime-t-il, ne constitue pas un mauvais résultat, ce seuil permettant de toucher le reste de la population 51 . Certains acteurs du processus estiment également que toute la vérité n’a pas été faite dans la Gacaca. C’est ce qui est ressorti des entretiens menés sur le terrain : « La vérité dans Gacaca c’est trop dire. Souvent dans Gacaca la vérité est celle qui tend à blanchir. Se sauver. Même les Inyangamugayo ne disent pas la vérité tout le temps. Toutefois l’on ne dira pas qu’il n’y a pas de vérité dans Gacaca. Mais la vérité pure ne se manifeste pas dans Gacaca. La vérité dans Gacaca, ce n’est qu’accomplir une simple formalité.» 52 . « Les juridictions Gacaca n’ont pas révélé toute la vérité mais elles y ont contribué pour beaucoup. Elles ne sont pas allées au fond des choses mais elles ont joué un rôle important dans la recherche de la vérité » 53 . Au-delà de l’aspect purement judiciaire, l’aveu favorise également la socialisation de l’interdit, en même temps qu’il constitue un élément d’engagement pour l’avenir. Aussi pour reprendre sa place dans la société, le criminel devra-t-il, en accord avec sa conscience, montrer son repentir. L’aveu se veut ainsi exemplaire. De ce fait, il apparaît comme un moyen de restauration du pacte social, un outil de « réanimation du lien interhumain » 54 . En effet, en avouant, le coupable reconnaît les principes sur la base desquels le système pénal le condamne, il se punit en quelque sorte lui-même. Comme la loi ne peut être efficace que si elle est comprise par la conscience sociale, la condamnation ne peut être efficace que si elle est comprise et admise par celui qui en est l’objet. De ce point de vue, on peut dire que les aveux devant la Gacaca ont contribué à dissiper quelque peu la suspicion et permis, dans une certaine mesure, d’amorcer une cohabitation apaisée. En effet, au sortir du génocide, le climat social était marqué par une forte suspicion et de la méfiance, comme l’ont confié ces interlocuteurs : « Avant la mise en place des Gacaca, on était méfiant. On ne s’ouvrait pas à l’autre, on ne lui disait pas la vérité. Mais moi j’essayais d’engager la conversation avec les épouses de ceux qui nous ont causé du tort. Puisque le Président de la république lui-même venait de prendre de mesures en leur faveur, j’ai senti qu’il fallait pardonner pour favoriser la réconciliation. Je savais que les morts ne reviendraient pas à la vie et que j’étais obligée de vivre au milieu d’eux. Si je mourrais, c’est eux qui me porteraient en terre. Je n’ai pas de proches parents. Tels étaient nos rapports jusqu’au début de la Gacaca » 55 . 51 Entretien avec le Professeur GASIBIREGE Simon, 18 août 2009, non enregistré. 52 Entretien avec un rescapé, 30 juin 2009, n°2467. 53 Entretien avec une rescapée, 26 juin 2009, n° 2428. 54 SUSINI J., « Aspects modernes de l’aveu, une authentique problématique sociologique », RSC, 1984, n° 4, p. 817 et suivantes. 55 Entretien avec une rescapée, 05 août 2009, n°2511. 25 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca « Ce qui amène à penser que Gacaca a fait du bien c’est qu’avant qu’elle ne commence, il y avait des suspicions. Chacun parmi les rescapés quand il voyait une personne de la famille des auteurs du génocide; c’est-à-dire les personnes de l’ethnie Hutu, il la confondait aux bourreaux du crime de génocide. Toute personne qu’il voyait il devait l’appeler un milicien Interahamwe, puisque il n’était pas informé du vrai responsable de la mort des siens tués dans le cadre du génocide. Quand on a commencé les activités de Gacaca, il s’est fait la collecte d’information qui précisait celui qui a joué un rôle clé dans le génocide, celui qui a joué un rôle dans les pillages, dans la destruction, celui qui a tué ; en général quand tout venait d’être éclairci, des gens ont été jugés. Au fait, actuellement la vraie image des choses que nous avons c’est que les suspicions ont diminué ; chacun se sent libre auprès de son compatriote parce qu’il sait que c’est tel qui a tué les miens ; il a demandé pardon ou bien il a été condamné à telle peine voire il a même terminé l’exécution de sa peine. Actuellement nous n’avons pas un problème » 56 . « Avant que Gacaca n’arrive, il y avait entre nous des suspicions mais surtout entre les victimes et les personnes qui avaient leurs proches dans les prisons. Ces personnes ne se regardaient pas bien ; elles ne s’attendaient pas mais quand Gacaca a pu arriver il nous a mis ensemble ; il nous a enseigné et appris les bienfaits d’adhésion à la procédure d’aveu, de plaidoyer de culpabilité, de repentir et de demande de pardon. Des gens ont cessé d’avoir peur parce qu’ils ont pu approcher les victimes afin de leur demander pardon et ils en ont eu. Pour ceux qui n’avaient pas pris part aux crimes ils ont été jugés et ils ont été innocentés » 57 . « La cohabitation était rendue difficile par le climat de suspicion. Je me rappelle qu’après le génocide, les gens se regardaient en chiens de faïence. La cohabitation était entachée de suspicion. On n’avait peur d’aller vers l’autre camp. Nous ne savions pas qui était coupable et qui était innocent. Mais petit à petit dès le début des activités des Juridictions Gacaca, des coupables qui jusque là n’étaient pas connus ont été démasqués. Il y avait aussi des innocents qui jusqu’alors avaient été considérés comme coupables. » 58 « Gacaca a servi beaucoup dans la cohabitation de la population. C’est elle qui a permis aux gens à dire ce qu’ils ont fait. C’est également elle qui a permis aux rescapés d’accepter de pardonner. Avant Gacaca la cohabitation existait mais dans la ruse suspicion » 59 . Il semble ainsi que cette suspicion et cet amalgame aient progressivement diminué au fil des procès et qu’il y ait eu un impact sur la cohabitation entre rescapés et familles des condamnés. C’est ce qu’ont déclaré des personnes interviewées : « Si la Gacaca n’avait pas existé les gens allaient se venger, ils pouvaient s’entretuer ou s’empoisonner ou se lancer des mauvaises paroles. Gacaca a adouci les tentions qui pouvaient se manifester. Elle a eu un rôle important dans le règlement des conflits au sein de la population » 60 . 56 Entretien avec un Inyangamugayo, 29 juillet 2009, n° 2497. 57 Entretien avec un habitant, 28 juillet 2009, n°2493. 58 Entretien avec un représentant de rescapés, 7 août 2009, n°2511. 59 Entretien avec un rescapé, 23 juin 2009, n° 2449. 60 Entretien avec un rescapé, 30 juin 2009, 2467. 26 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca « La situation est toujours difficile compte tenu de ce qui s’est passé. Elle ne s’est pas encore normalisée. Mais par rapport aux premiers jours, on note un développement positif. Cela est dû au fait que la douleur des rescapés s’atténue progressivement. Ils savent maintenant ceux qui leur ont fait du tort. Ils savent qui leur doit quoi. Maintenant qu’ils savent qui sont les coupables, le fardeau s’est allégé. Il n’est plus question de mettre tous les hutus dans le même panier. Ils savent qui leur doit quoi. Bref, la tension s’est quelque peu désamorcée mais il reste encore un long chemin à parcourir….Psychologiquement la situation est en train de changer » 61 . « Avant d’avouer et plaider coupable, c’était difficile. Mais par après, en comparaissant devant les juridictions Gacaca nous avons été ramenés à de meilleurs sentiments. Nous avons maintenant la conscience tranquille parce que nous entretenons de bonnes relations avec les personnes à qui nous avons causé du tort. Nous partageons à manger et à boire. Je n’ai aucun problème avec elles. Quand j’ai été libéré, j’ai rendu visite aux victimes. Je leur ai demandé pardon. Maintenant, je n’ai aucun problème avec eux. Ils m’invitent même à leurs fêtes familiales. Ma conscience est maintenant tranquille 62 ». «La Gacaca a rapproché les gens, que ce soit les auteurs d’infractions ou les victimes. Avant, le chagrin nous empêchait d’avoir des contacts avec eux. Maintenant grâce à la Gacaca, nous nous sommes rapprochés. Nous sommes en rapport avec les épouses de ceux qui nous ont causé du tort. Nous assistons ensemble aux séances des juridictions Gacaca. Nous faisons appel à elles pour nous aider dans les travaux agricoles. Elles sont toujours disposées à le faire. Je trouve qu’il n’y a aucun problème : l’unité et la réconciliation sont devenues réalité. Elle nous a aidé à régler les litiges. Comme toujours, il y a des satisfaits et des insatisfaits. » 63 . Toutefois, les procès Gacaca n’ont pas résorbé toutes les tensions et suspicions au sein de la population, comme en témoigne cet extrait d’entretien : « En matière de cohabitation, il faut reconnaître que nous les Rwandais, nous sommes à la fois bons et méchants. Nous avons tendance à camoufler nos sentiments d’animosité ou d’amitié. Pour ce qui est de la cohabitation, comme je l’ai déjà dit, je ne veux pas vous raconter des mensonges. Il y a encore des problèmes. Les gens sont encore esclaves de leurs émotions. Et d’ailleurs, il est trop tôt pour que les relations se normalisent. Quinze ans c’est peu. Je ne peux condamner les gens. On n’en est pas encore aux relations intimes, mais les relations sociales superficielles sont bonnes. Les gens se portent mutuellement assistance. Ils s’entraident. En cas de deuil, ils sont prêts à aider sans discrimination aucune fondée sur l’appartenance ethnique. Lorsque le tueur des vôtres a perdu un enfant, vous faites semblant d’oublier et vous lui rendez visite. Mais les relations intimes posent toujours problème. Les blessures ne se sont pas encore cicatrisées. Elles ne le sont pas encore pour diverses raisons. Les gens souffrent encore des séquelles comme la pauvreté, les maladies, etc.» 64 . 61 Entretien avec un représentant de rescapés, 7 août 2009, n°2511. 62 Entretien avec un ex-tigiste, 26 juin 2009, n° 2472. 63 Entretien avec une rescapée, 05 août 2009, n° 2511. 64Entretien avec un représentant de rescapés, 07 août 2009, précité. 27 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca Dans certains cas, les procès ont plutôt fait naître des tensions entre rescapés et auteurs du génocide, voire des frustrations d’un côté comme de l’autre. Il en est ainsi particulièrement dans les cas de faux témoignages ou du règlement du contentieux des infractions contre les biens. Selon un rapport de la CNUR, le niveau de méfiance interpersonnelle au sein de la société rwandaise reste encore très élevé. En effet, 46% de la population et 71% des rescapés du génocide pensent que les familles des coupables du crime de génocide éprouveront toujours des rancoeurs contre les rescapés qui les ont accusés ou ont témoigné contre eux 65 . Après cette analyse de ce qui a été perçu comme la pierre angulaire du processus Gacaca, il convient à présent d’en présenter un autre aspect, également novateur à plusieurs égards : le travail d’intérêt général. B Une nouvelle approche du travail d’intérêt général Lorsque que dans un conflit, les victimes sont aussi nombreuses et que les auteurs des crimes le sont également, l’exercice de la justice devient difficile. Comment en effet mettre à l’écart, et a fortiori enfermer, une large part de la communauté nationale lorsqu’il faut bien continuer à vivre ensemble. C’est sans doute à cette préoccupation que répondait l’introduction du travail d’intérêt général dans l’arsenal répressif rwandais. C’est une innovation de la Loi organique de 2001 66 dont l’organisation et la réglementation ont fait l’objet d’un Arrêté Présidentiel du 10 décembre 2001 67 . Le principe sera repris par La loi organique du 19 juin 2004 68 . La mise en application débuta en septembre 2005 avec l’ouverture de « camps TIG pilotes ». Pour se rendre compte de son importance, il convient de souligner que plus de 90.000 personnes sont condamnées au TIG et que 20783 tigistes exécutent actuellement leur peine69 . C’est donc une phase importante du processus Gacaca, celle de l’exécution des jugements prononcés par ces juridictions. Quelques particularités sont attachées au travail d’intérêt général tel qu’introduit dans l’arsenal juridique du Rwanda et mis en œuvre à ce jour. En effet, dans tous les pays autres où le TIG existe, il s’applique uniquement aux délits, ou dans certains cas aux contraventions, dans des cas où l’emprisonnement répond de manière disproportionnée à l’infraction commise. Or, ici, la peine s’applique à des personnes condamnées pour crime de génocide. Par ailleurs les modalités d’exécution du TIG diffèrent de beaucoup de ce qui existe dans la plupart des pays ayant adopté cette peine alternative à l’emprisonnement dans leur arsenal juridique. Pour mieux appréhender la spécificité de l’institution dans le contexte rwandais, il 65 Voir Commission Nationale pour l’Unité et la Réconciliation (CNUR), Cohésion sociale 2005-2008, p. 59. Loi organique n° 40/2000 du 26/01/2001 portant création des “Juridictions Gacaca” et organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l’humanité, commises entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994, aujourd’hui abrogée. 66 67 Arrêté présidentiel n°26/01 du 10 décembre 2001 relative à la peine alternative d’emprisonnement de travaux d’intérêt général, aujourd’hui abrogé. 68 Loi organique n°16/2004 du 19 juin 2004 portant organisation, compétence et fonctionnement des Juridictions Gacaca, précitée. 69 Cf. Rapport trimestriel du Secrétariat exécutif du TIG, décembre 2009. 28 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca convient dans un premier temps d’en présenter la philosophie, avant, dans un second temps, d’en analyser la mise en œuvre. 1. La philosophie du travail d’intérêt général Le travail d’intérêt général a été conçu dans l’optique de désengorger les prisons, mais également de permettre la réinsertion des condamnés. Mais au-delà de l’objectif habituel de réintégration sociale du condamné, au niveau individuel, c’est toute la reconstruction du lien social, au niveau collectif, et par là de la cohésion nationale dans un contexte post-génocide, qui est visée à travers cet outil. Il s’intègre dans une politique nationale combinant répression, unité, réconciliation et développement. On peut donc y voir par une façon de calmer les rancoeurs que pourraient susciter une politique répressive trop stricte préjudiciable pour le processus de réconciliation. La conception du travail d’intérêt général au Rwanda, se révèle sous une forme unique. En effet, contrairement aux conditions habituelles d’éligibilité (délinquants non violents et délits mineurs), prévues dans les tous les pays où est exécuté le TIG, les personnes bénéficiant du TIG au Rwanda, sont des personnes condamnées pour crime de génocide. Il s’agit en l’occurrence, de personnes relevant de la deuxième catégorie, qui comprend les auteurs, coauteurs ou complices d’homicides volontaires ou d’atteintes graves ayant entraîné la mort, les personnes ayant causé des blessures dans l'intention de donner la mort, les personnes ayant participé à des actes criminels sans intention de donner la mort 70 ainsi que, depuis la modification de 2007, les tueurs de grand renom et les auteurs de tortures ou d'actes dégradants sur les cadavres 71 , auparavant classés en catégorie 1. Pour bénéficier de cette peine alternative, l’accusé doit avouer ses crimes et dénoncer ses complices. Une loi organique du 19 mai 200872 dispose que : « Toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement devant être purgée en alternance avec la peine de travaux d’intérêt général, commence par les travaux d’intérêt général, et, à l’issue de cette peine et si celle-ci a été 70 Selon l'article 11 de la loi organique n°10/2007 modifiant et complétant l'article 51 de la Loi Organique n°16/2004 du 19/6/2004, la deuxième catégorie comprend: "Deuxième catégorie: 1° le meurtrier de grand renom qui s’est distingué dans le milieu où il résidait ou partout où il est passé, à cause du zèle qui l’a caractérisé dans les tueries ou la méchanceté excessive avec laquelle elles ont été exécutées, ainsi que ses complices ; 2° la personne qui a commis les actes de tortures quand bien même les victimes n’en auraient pas succombées, ainsi que ses complices ; 3° la personne qui a commis des actes dégradants sur le cadavre ainsi que ses complices ; 4° la personne dont les actes criminels ou de participation criminelle rangent parmi les tueurs ou auteurs d’atteintes graves contre les personnes ayant entraîné la mort, ainsi que ses complices ; 5° la personne qui, dans l’intention de donner la mort, a causé des blessures ou commis d’autres violences graves mais auxquelles les victimes n’ont pas succombé, ainsi que ses complices ; 6° la personne ayant commis ou participé à des actes criminels contre des personnes sans intention de donner la mort, ainsi que ses complices." Loi organique N°16/2004 du 19/06/2004 portant Organisation, compétence et fonctionnement des juridictions Gacaca chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du crime de génocide et d’autres crimes contre l’humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994, entrée en vigueur le 19 juin 2004 par publication au Journal Officiel de la République du Rwanda, n° spécial, modifiée et complétée par la Loi organique n°28/2006 du 27/06/2006 entrée en vigueur le 12 juillet 2006 et par la Loi organique n°10/2007 du 01/03/2007 entrée en vigueur le 1er mars 2007 par publication au Journal Officiel de la République du Rwanda, n°5. 71 Cf. Loi organique n° 13/2008 du 19 mai 2008, modifiant et complétant la Loi organique n° 16/2004 du 19 juin 2004 portant organisation, compétence et fonctionnement des Juridictions Gacaca chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du crime de génocide et autres crimes contre l’humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994. 72 29 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca bien exécutée, la période pendant laquelle cette personne devait rester en prison est commuée en peine alternative de travaux d’intérêt général 73 . L’assentiment du condamné était requis pour le prononcé de la peine. En effet aux termes de la loi organique de 2001 74 et de l’Arrêté présidentiel de 2001 75 , le TIG ne pouvait être imposé au condamné. La loi organique sur les Gacaca de 2001 précise en effet, « en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement avec commutation de la moitié de la peine en travaux d’intérêt général, le condamné peut choisir soit d’exécuter lesdits travaux soit de purger l’entièreté de la peine en prison. 76 ». Quant à l’Arrêté Présidentiel, il définit le TIG comme “l’obligation faite à un condamné pour crime de génocide ou crimes contre l’Humanité d’exécuter, en lieu et en place de l’emprisonnement et avec son assentiment, un travail non rémunéré d’intérêt général, dans une institution habilitée” 77 . La loi Gacaca de 2004 78 et l’Arrêté présidentiel de mars 2005 79 font disparaître la nécessité du recours au consentement du condamné. Les perceptions sur cette peine ont été plutôt majoritairement négatives au début de sa mise en œuvre. Deux types de réactions étaient recensés. D’une part ceux qui étaient incrédules, en raison de la clémence qu’ils voyaient dans le TIG, comparée à la gravité des crimes commis, d’autre part, ceux qui, à l’inverse, l’assimilaient à une « corvée ». Cette position a tout de même progressivement évolué, au fil des années, la mesure étant de plus en plus perçue comme l’expression d’un “pardon” accordé par l’Etat. Un des objectifs affiché par les autorités lors de la mise en place du TIG visait à réconcilier les rwandais. Avant même d’analyser son effectivité dans ce sens, il convient au préalable de relever quelques obstacles à cette entreprise. Les modalités d’exécution du TIG présentent également des spécificités qu’il convient de souligner. C’est une modification substantielle des textes précédents, car les textes, car la Loi organique du 1er mars 2007, modifiant et complétant la Loi organique du 19 juin 2004, disposait que les condamnés purgent un tiers ou un sixième de leur peine en prison, un tiers ou un sixième de la peine est commué en sursis, et le reste, c'est-à-dire la moitié, est effectué sous forme de travail pour la communauté. 73 74 Loi organique n° 40/2000 du 26/01/2001 portant création des “Juridictions Gacaca” et organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l’humanité, commises entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994, aujourd’hui abrogée. Arrêté présidentiel n°26/01 du 10 décembre 2001 relative à la peine alternative d’emprisonnement de travaux d’intérêt général, aujourd’hui abrogé. 75 76 Article 74 de la loi organique n° 40/2000 du 26 janvier 2001, abrogé. 77 Cf. l’article 2 de l’Arrêté Présidentiel n°26/01 du 10 décembre 2001, abrogé. 78 Loi organique n°16/2004 du 19 juin 2004 portant organisation, compétence et fonctionnement des Juridictions Gacaca chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du crime de génocide et d’autres crimes contre l’humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994. 79 Arrêté Présidentiel n°10/01 du 7 mars 2005 déterminant les modalités d’exécution de la peine alternative à l’emprisonnement de travaux d’intérêt général, entré en vigueur le 15 mars 2005 par publication au Journal Officiel de la République du Rwanda, n°6. 30 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca 2. La mise en oeuvre A ce jour, deux formules sont mises en place par les autorités : les camps de travail et le TIG de proximité effectué dans la localité d'origine des tigistes. S’agissant de cette dernière modalité, l’article 32 de l’Arrêté présidentiel n°10/01 du 7 mars 2005 prévoit que la peine de TIG est exécutée “à raison de trois jours par semaine” et “qu’à la demande de l’institution d’accueil de concert avec le condamné le Comité de district ou de la ville peut autoriser que les jours à prester durant une période n’excédant pas une année soient étalés sur une période plus courte compte tenu de la nature des travaux à exécuter”. L’article 35 mentionne en outre que le placement se fait en tenant compte “de la résidence des prisonniers et des facilités de réinsertion sociale que présentent pour eux les travaux à exécuter”. Nonobstant ces prescriptions légales, c’est le TIG en camp qui a été retenu 80 . Les condamnés y travaillent 6 jours par semaine, à raison de 8 heures par jour. Parfois cette option est justifiée, par le faible effectif de tigistes dans certains districts, pour pouvoir les faire travailler en proximité. En effet, ceci occasionnerait des coûts d’organisation trop importants par rapport au nombre de tigistes. L’autre objectif recherché consiste à faire faire aux condamnés regroupés en camps, des activités d’une ampleur significative. Par ailleurs, le nombre d’année de TIG est réduit de moitié lorsque la peine est exécutée dans les camps, puisque au lieu de 3 jours par semaine en proximité, ils travaillent 6 jours. L’option d’un TIG en camp contrevenait aux textes en vigueur au moment de la mise en place des camps. Il était en effet prévu dans le texte de 2001 que le TIG devait être exécuté par le condamné dans son district d’origine (mais pas forcément dans sa cellule ou son secteur) et que toute exécution hors de ce district d’origine supposait l’accord de l’intéressé 81 . Les textes légaux se sont donc progressivement adaptés à la nouvelle donne. Ainsi, l'Arrêté présidentiel de mars 2005, ne requiert plus l'assentiment du condamné pour qu'il exécute sa peine dans un autre district que son district d'origine. En définitive, le travail d’intérêt général constitue un mécanisme intéressant de résorption du contentieux du génocide, et pourrait contribuer à la réconciliation. Toutefois, les conditions de sa mise en œuvre obèrent sérieusement les chances de réinsertion des condamnés et au final, la cohabitation optimale entre les groupes sociaux. Cette première partie aura permis de présenter les apports de la Gacaca au règlement du contentieux du génocide. Il en ressort que ce mécanisme original de résolution des crimes de masse, aura constitué une véritable appropriation par les acteurs locaux. En convoquant toute la population à prendre part aux juridictions Gacaca, les autorités rwandaises ont voulu faire rendre justice sur les lieux même des crimes. Cette proximité combinée à la participation de la population a eu des retombées certaines sur la cohabitation entre rescapés et auteurs du génocide. De même, la réinvention de mécanismes classiques tels que l’aveu ou encore le travail d’intérêt général, pour l’adapter au contexte, apparaît comme des efforts réels dans la recherche d’un règlement optimal du contentieux du génocide. Toutefois, ces acquis de la Gacaca, ne doivent pas occulter les limites craintes de l’institution, dont certaines étaient déjà soulevées au moment de sa mise en place et qui se sont avérées au cours de son fonctionnement. C’est ce qu’il convient de voir. 80 A ce jour, 57 camps TIG sont opérationnels. 81 Cf. l’article 30 de l’Arrêté Présidentiel n°26/01 du 10 décembre 2001, aujourd’hui abrogé. 31 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca Deuxième partie : Les limites conceptuelles et fonctionnelles du système Gacaca, source d’interrogations sur l’après En dépit des apports certains au règlement du contentieux du génocide, le système Gacaca a montré ses limites. Le fonctionnement des juridictions a, en effet, fait apparaître un système surinvesti, tant dans sa conception que dans son fonctionnement. La complexité et l’ampleur du contentieux, combinées à une capacité restaurative incertaine de la Gacaca, ont fortement obéré les ambitions fondées sur l’institution. L’un des objectifs, consistait, rappelons-le, à sanctionner et réconcilier. Or, il apparaît de toute évidence difficile, voire impossible, de faire jouer ces deux « rôles » à une seule institution. Aussi son fonctionnement révèle-t-il l’aporie de cet attelage qu’il convient d’analyser. De même, la structure même de ces juridictions, composées de juges non professionnels et pour la plupart peu instruits, a fortement marqué leur fonctionnement, donnant par la même occasion l’opportunité d’ingérences diverses. Dans une étude des Nations Unies, il avait déjà été conclu que la Gacaca «n’était pas compétent pour juger les coupables du génocide ni même les criminels ordinaires » 82 . Le fonctionnement des juridictions Gacaca a confirmé dans une certaine mesure les craintes que l’on pouvait avoir au moment de leur mise en place. C’est ce qui sera présenté, après une analyse des limites conceptuelle du système. Section I Les limites conceptuelles de la Gacaca A travers la mise en place des juridictions Gacaca, les autorités rwandaises entendaient punir les responsables du génocide, tout en favorisant la réconciliation des Rwandais. Cette combinaison s’est révélée à l’analyse, difficilement réalisable, tant ces deux objectifs peuvent être parfois difficilement conciliables. La justice peut certes contribuer au rétablissement de la paix sociale, mais quant à la réconciliation, il semble que le concept recouvre une réalité beaucoup plus large qu’une instance judiciaire ne saurait concrétiser. Tout au plus pourra-t-elle y contribuer, avec l’effet conjugué d’autres instances. Aussi la combinaison de la sanction et de la réconciliation dans la Gacaca peut-elle apparaître à certains égards comme une aporie, comme on le verra dans un premier temps. On s’apercevra dans un second temps, que le pardon, attaché au processus, souffre des perceptions et de la pratique parfois ambiguë qu’en ont les acteurs. A Punir et réconcilier : une aporie ? Les contours et les conditions de la mise en œuvre de la réconciliation nationale obéissent à des dynamiques propres à chaque contexte, à des spécificités locales et s’inscrivent dans l’histoire du conflit même qu’elle est destinée à résoudre. Pour juguler le contentieux du génocide, le Rwanda a fait le choix d’une politique répressive et réconciliatrice. Dès lors, se pose la problématique de la peine face aux enjeux de la réconciliation. Frédéric Gros identifie ce qu’il appelle les « foyers de sens », des systèmes complets de justification de la peine, qu’il réunit sous quatre rubriques : la loi, la société, l’individu et la victime. Ce sont, écrit-il, ces quatre « au nom de » qui ordonnent la justification de la peine. Nations Unies, « Gacaca : le droit coutumier, Rapport final de la deuxième phase d’enquête sur le terrain », 1996, annexe 1, p. 12. 82 32 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca Le premier sens de la peine c’est donc de rappeler la loi. C’est un discours sacré ou moral qui prédomine ici, un discours suspendu à un interdit ou une norme universelle transgressée 83 . La deuxième justification de la peine réside dans la défense de la société 84 . L’éducation du délinquant constitue le troisième sens de la peine. Cette justification, écrit l’auteur, est construite sur « un discours psychopédagogique qui voudra obtenir par la peine la transformation du condamné. Punir, c’est donc éduquer un individu. Il sera ainsi question de régénération et de culpabilisation, de conditionnement, où le punissable sera donné à penser comme un individu éducable ». La peine vise enfin l’établissement d’une relation de reconnaissance entre victime et infracteur. Ici prédomine un discours juridico-éthique qui tentera de remonter la pente éthique de la vengeance pour penser une justice relationnelle. Il sera question en effet de reconnaissance et d’estime de soi, de rivalité et de défi, de bouts de chemin partagés entre la victime et le criminel. La peine, dans l’optique de la réconciliation, revêt deux caractéristiques au moins. Elle est à la fois une interface entre l’individu et la communauté et l’un des fils qui vont permettre de retisser les liens sociaux. Le crime étant compris comme un acte contraire aux états forts et définis de la conscience collective, la peine sanctionne les règles exprimant les similitudes sociales essentielles donc nécessaires à la cohésion sociale. A ce titre, le procès pénal constitue un espace d’échanges, de dialogue entre le délinquant et la victime et, à travers lui, avec la communauté toute entière. La peine revêt ainsi une dimension symbolique ; elle est « certes due à la victime, mais, essentiellement à la société » 85 . C’est un moyen de « signifier au sujet son appartenance à une culture commune (…) à [lui] réimprimer ou à [lui] inculquer l’interdiction fondatrice du concert des relations humaines » 86 . Louis AssierAndrieu, résume bien cette fonction du procès criminel qui, selon lui, joue par principe la triangulation du sujet inculpé, auquel est appliquée une sentence, reflétant le contenu culturel qu’il s’agit de lui inculquer afin de le réintroduire, dans la famille des sujets dont les relations sont orchestrées par les institutions 87 . Paul Fauconnet a ainsi montré, par le recours à l’anthropologie et à l’histoire, que la peine est une sorte de procédure d’annulation de l’acte commis qui doit restituer la croyance ébranlée par le crime : « C’est au crime même que s’appliquerait la peine, si elle pouvait le saisir pour l’annihiler » 88 , écrit-il. Dès lors, la peine peut constituer un élément d’apaisement, de réconciliation, du moins ce sont les objectifs assignés à la sanction pénale dans le cadre de la Gacaca. Seulement ces deux objectifs sont-ils compatibles ? Une telle mission n’est réalisable que si l’on fait confiance au rôle intégrateur du procès. Or ceci n’est jamais certain. Les procès Gacaca ont largement montré que la sphère judiciaire peut être également porteuse de tensions, voir de conflits. 83 Voir GROS F., in : GARAPON A., précité. 84Ibid. 85 Ibid. 86 ASSIER-ANDRIEU L., Le droit dans les sociétés humaines. Nathan, 1996, p. 273. 87 Ibid. 88 FAUCONNET P., La responsabilité. Etude de sociologie. Alcan, 1928, p. 217. 33 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca Quant à la notion de réconciliation, la définition, proposée par la Commission Nationale pour l’Unité et la Réconciliation (CNUR), englobe une série de facteurs dont l’étendue démontre bien la complexité du concept : « L’unité et la réconciliation des Rwandais se définissent comme étant un ensemble de pratiques des habitants qui ont la conviction de partager la même nationalité, la même culture et les mêmes droits, et qui sont caractérisés par la confiance mutuelle, la tolérance, le respect, l’égalité, la complémentarité, la vérité, et prêts à s’entraider à soigner les blessures héritées d’une mauvaise histoire qu’ils ont traversée pour qu’enfin ils puissent se développer dans une paix totale » 89 . Pour d’autres enfin, se réconcilier, « c’est se rassoire ensemble, se parler à nouveau pour déterminer comment aller de l’avant » 90 . L’IDEA 91 identifie quatre critères ou objectifs interdépendants que sont : découvrir/raconter la vérité (historique), guérir les blessures des victimes via, entre autres, les aveux et la demande ou l’octroi du pardon, rendre une forme de justice réparatrice, réparer/indemniser. Ces critères et objectifs seraient ainsi nécessaires pour mener à bien un processus de réconciliation dont l’institution détermine trois niveaux : d’abord, une coexistence non-violente et sans peur puis, le rétablissement de la confiance, enfin, une certaine forme d’empathie, c’est-à-dire la capacité de se mettre à la place de l’autre et de ressentir ses sentiments et ses émotions. Il existe néanmoins un consensus pour reconnaître qu’il s’agit d’un processus plus ou moins long, comme le suggère Mgr Desmond TUTU au sujet de la Commission vérité et réconciliation sud africaine : « La mission raisonnable de notre Commission n’est pas d’atteindre la réconciliation, mais plutôt de la promouvoir » 92 . La définition de Kriesberg va dans ce sens, lorsqu’il présente la réconciliation, comme « un processus qui va permettre à des parties qui ont vécu une relation d’oppression ou un conflit destructif d’obtenir ou de restaurer une relation qu’elles considèrent comme le minimum acceptable » 93 . L’approche de Louis Joinet corrobore enfin cette idée, en préconisant dans un premier temps, une phase de simple conciliation, car, conclut-il, « en recherchant immédiatement la réconciliation on risque de transformer le compromis en compromission » 94 . Il est ressortie de nos entretiens, que la réconciliation comporte une dimension hautement pragmatique et réaliste, en ce sens que les communautés sont bien souvent conscientes de la nécessité de vivre ensemble et, par conséquent, le fait que les relations sociales sont 89 Politique nationale d’unité et réconciliation, Commission Nationale pour l’Unité et la Réconciliation, Août 2007, p. 4-5. 90 Entretien avec M. GASIBIREGE Simon, précité. 91 International Institute for Democracy and Electoral Assistance. 92HAYNER P., Unspeakble truths: confronting the state terror and atrocity, London Routledge, 2001. Notre traduction de: The reasonable mission of our commission is not to reach to reconciliation; but rather to promote it. Pour d’autres définitions; voir, BLOOMFIELD D., BARNES T., HUYSE L., Reconcilation after violent conflict, Stockholm: International Institute for democracy and electoral Assistance, 2004; ASSEFA H., “Reconciliation”, in Reychler, L. & Pafenholz, T., Peacebuilding: a field guide, Boulder: Lynne Reinner, 2001, p. 336-342. 93Notre traduction de: Reconciliation refers to the process by which parties that have experienced an oppressive relationship or a destructive conflict with each other move to attain or to restore relationship that they to be minimally acceptable., KRIESBERG L., “Changing forms of coexistence”, p. 60, in Abu-Nimer, Mohamed ed., Reconciliation justice, and coexistence : theory and practice, Lexington books, 2001, p. 47-64. 94 JOINET L., Questions de l’impunité des auteurs des violations des Droits de l’Homme (civils et politiques), précité. 34 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca incontournables. Cela n’est d’ailleurs pas étonnant eu égard à la définition qu’en ont donné les Rwandais eux-mêmes et que nous présentions plus haut. L’extrait suivant illustre cette situation : « Nous comprenons ce que veut dire l’unité et la réconciliation. En tant que rescapés, si vous vous retrouvez entourés seulement de non rescapés alors que ce n’était pas le cas avant, vous n’avez pas intérêt à rejeter les marques d’amitié car il n’y a pas moyens de se passer d’eux. Je trouve que l’unité et la réconciliation sont nécessaires » 95 . Il est en outre ressorti de nos observations et interviews, que certains acteurs sont assez sceptiques sur la vertu réconciliatrice de la Gacaca, comme le montrent les extraits suivants : « Gacaca se présente comme un tribunal qui ne fait que juger, mais la réconciliation c’est toute une vie. Dans la réconciliation il n’y a pas de loi, mais la Gacaca dispose de la loi qu’elle applique. Ca serait une erreur de dire que Gacaca peut occasionner la réconciliation » 96 . «Je pense que le rôle de la Gacaca dans la promotion de l’unité et la réconciliation est très limité (…). Même si la réconciliation figure parmi les objectifs de la Gacaca, elle visait principalement à sanctionner les auteurs d’infractions. Quant à la réconciliation, la Gacaca n’y est pas intervenu» 97 . B Pardon et réconciliation : la théorie face aux nécessités sociales La réconciliation suppose également l’intervention du pardon, dont il importe d’en saisir la portée, particulièrement dans un processus post-conflit. Mais dans le cas de pays comme le Rwanda qui ont opté pour la voie judiciaire, de quel pardon peut-il s’agir ? Est-il compatible avec la sanction judiciaire ? Il convient de prime abord de noter qu’avec les crimes de masse, on se situe sur le champ de l’impardonnable et des limites du pardon. « Seigneur, ne leur pardonnez pas, car ils savent ce qu’ils font » 98 , écrivait Vladimir Jankélévitch, à propos du « peuple de chiens enragés » 99 qui avait commis Auschwitz, « cet acte niant l’essence de l’homme en tant qu’homme » 100 . Il ne pouvait être ainsi question, selon l’auteur, de pardonner ce « monstrueux chef d’œuvre de la haine : oublier ce crime gigantesque contre l’humanité serait un nouveau crime contre le genre humain » 101 . Pourtant le pardon est nécessaire pour que victimes et bourreaux puissent retrouver la paix intérieure et vivre en harmonie. 95 Entretien avec une rescapée, 26 juin 2009, n° 2428. 96 Entretien avec un rescapé, 30 juin 2009, n° 2467. 97 Entretien avec un représentant de rescapés, 7 août 2009, n° 2511. 98 JANKELEVITCH V., L’imprescriptible. Pardonner? Dans l’honneur et la dignité. Paris, Seuil. 2005, p. 2. 99 Ibid. 100 Ibid. 101 Ibid. 35 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca Pardonner peut prendre deux sens assez nettement différents. C’est le plus souvent vouloir pardonner, pour des raisons éthiques et/ou religieuses, même si l’on éprouve toujours une blessure intérieure et un ressentiment indépassable. Le pardon est un acte moral par lequel on renonce à toute forme de vengeance. Cette conception du pardon se retrouve particulièrement dans les milieux religieux, où le pardon est prescrit. Son risque, c’est l’illusion : « croire que l’on a pardonné, et ne pas voir que le ressentiment guide telle ou telle réaction, marque de méfiance ou d’agressivité les relations aux autres, bref intervient là où on ne le reconnaît pas » 102 . Situé au-delà de la rétribution, le pardon n’est pas simplement l’extinction automatique de la dette. De ce point de vue, il n’appartient pas, comme le souligne P. Ricoeur, à l’ordre juridique ; il ne relève même pas du plan du droit ; il « échappe en effet au droit aussi bien par sa logique que par sa finalité » 103 . La vertu du pardon n’est pas d’apporter une conclusion à un litige, elle est de préparer l’après conflit, en mettant en place les conditions indispensables pour que des échanges puissent avoir lieu entre les divers protagonistes 104 . Le pardon peut être considéré comme la figure sublime d’une éthique qui a pour principe premier la générosité, le désintéressement absolu. L’éthique « hyperbolique » du pardon formalisé par Vladimir Jankélévitch est emblématique d’une telle structuration de la morale par l’impératif de gratuité. Le pardon suppose trois conditions selon cet auteur. Sa première caractéristique est d’être un « événement », un « acte ». Ce trait du « vrai » pardon l’inscrit dans une conception morale qui présuppose la liberté du fautif : l’offenseur reconnaît, sans y être contraint, sa faute. La deuxième consiste en l’existence « d’un rapport personnel avec quelqu’un », un rapport entre deux hommes, entre celui qui pardonne et celui à qui il pardonne. La relation de pardon intervient entre l’offenseur et l’offensé et semble exclure le tiers, qu’il soit ou non institutionnel. Enfin, la troisième c’est de répondre au « caractère total, extra juridique » et « irrationnel », c’est un don gratuit « en marge de toute légalité, un don gracieux de l’offensé à l’offenseur » 105 . Il convient de remarquer à cet égard, qu’il ne peut y avoir de droit au pardon ; c’est d’abord ce qui se demande à l’autre, et d’abord à la victime » 106 . Or, le pardon, tel que défini dans le processus Gacaca, pose la question de la part de l’individuel dans un processus collectif. C’est ce qu’ont manifesté des rescapés, dont la plupart se plaignent de l’absence de démarche personnelle de leurs bourreaux : «Il faut que les auteurs d’infractions et leurs familles, surtout leurs familles puisque la plupart d’entre sont absents, demandent pardon. Comme j’ai eu la chance de survivre, un membre de la famille d’auteurs d’infractions devrait me demander pardon. Pour me tranquilliser, il doit prendre l’initiative de me demander pardon » 107 . 102 Ibid. 103 RICOEUR P., Le juste, Paris, Editions Esprit, 1995, p. 206. 104 Ibid., p. 253. 105 JANKELEVITCH V., Le pardon, Paris, Aubier, 1967. 106 RICOEUR P., Le pardon peut-il guérir? Esprit, 210, mars-avril 1995, p. 82. 107 Entretien avec une représentante de rescapés, 7 août 2009, n° 2511. 36 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca «Ceux qui ont demandé pardon pour les crimes qu’ils ont commis, au niveau des Gacaca ou dans les prisons, ne s’adressent pas particulièrement à leurs victimes. Cela proviendrait de ce que les auteurs des infractions ne sont pas encore arrivés au stade de ressentir en eux et être frappés de la lourdeur des crimes qu’ils ont commis. » 108 . La relation interpersonnelle que fait naître le pardon entre la victime et son bourreau ne doit pas faire oublier l’intervention d’autres acteurs tels de l’Etat ou le religieux. S’agissant du premier, les risques d’instrumentalisation sont parfois perceptibles, pour en finir le plus rapidement possible avec le sombre passé. « Après la lecture de mon aveu dans la Gacaca, on a demandé à la population si on avait quelque chose à y ajouter et on a répondu qu’on n'avait rien à ajouter. Comme j’avais clôturé en demandant pardon au pays et à la population, on a demandé à la population si elle était d’accord pour me pardonner, la population a accepté de me pardonner. Pour ce faire, on a demandé à ceux qui étaient d’accord de le prouver en levant les mains et il y a eu ceux qui se sont abstenus, on leur a demandé alors de venir devant pour exposer le problème qu’il y a afin de ne pas le soulever plus tard. Ils ont murmuré, mais les chargés de la Gacaca ont dit que s’ils ne veulent pas le faire qu’on allait les trier un à un pour montrer leur position. C’est ainsi qu’ils ont dit qu’ils me pardonnaient et ils ont applaudi. Je pense donc qu’il n’y a pas d’autres problèmes» 109 . Pour ce qui est du religieux, l’irrationalité des crimes de masse suggère souvent son intervention. Aussi, d’aucuns pourront-ils soutenir que seul Dieu peut pardonner. Recevoir le pardon, c’est donc « recevoir (…) un acte d’amour (…) qui restaure malgré la faute commise une situation d’intégrité ou une relation positive ». 110 On a pu ainsi noter l’immixtion du religieux dans le processus de réconciliation, ce qui, dans les faits, n’est guère étonnant, dans un pays très majoritairement chrétien. Aussi le 18 juin 2002, à l’occasion du lancement officiel des travaux des juridictions Gacaca, le président Paul Kagame déclarait-il : « les péchés commis doivent être réprimés et punis, mais aussi pardonnés. J’invite les bourreaux à faire preuve de courage et à avouer, à se repentir et à demander pardon ». Cette convocation du pardon dans le règlement du contentieux du génocide a d’ailleurs été réitérée quelques années plus tard lors d’un entretien : « Il est important que les coupables avouent leurs crimes et demandent pardon aux victimes. D’une part, la confession soulage leur conscience, mais surtout, ces aveux réconfortent les rescapés qui apprennent ainsi, même si c’est douloureux, comment sont morts leurs proches et où leurs corps ont été abandonnés » 111 . L’authenticité du pardon, demandé ou octroyé, réside dans le for intérieur des protagonistes. Le pardon peut être défini comme l’attitude de celui qui, ayant été victime d’une offense, prend l’initiative d’annuler la dette morale contractée par celui qui l’a offensé, ou qui répond à une demande de l’offenseur qui, se repentant de l’offense commise, en demande pardon. La notion de pardon renvoie donc à son corollaire que constitue l’acte de repentance. Dans la pratique 108 Entretien avec un rescapé, 30 juin 2009, n° 2467. 109Entretien 110 PRI avec un libéré par le communiqué présidentiel de 2003, 28 septembre 2005, n°987. Ibid. 111 Interview du Président Paul Kagame, propos recueillis par Colette Braeckman, in « Rwanda, dix ans après », Poltique International, n°103, printemps 2004, p. 417. 37 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca sacramentelle, le pardon est accordé à l’issue d’une démarche de réconciliation comportant plusieurs étapes et conditions : la reconnaissance de l’offense, le regret, l’aveu, la réparation. Toutefois, la confession n’exonère pas de toute responsabilité. Avoir reconnu sa faute et avoir été pardonné n’efface en rien la responsabilité de l’acte commis. Or tant pour les auteurs que pour les rescapés, franchir les différentes étapes de cette démarche implique une implication éminemment individuelle et spontanée, qui ne saurait provenir d’une « injonction collective ». Dès lors, on peut se demander, si l’appel au pardon n’a pas quelque peu faussé la démarche. Il est à noter que la référence au pardon, faite par les autorités sème quelques fois la confusion dans l’esprit à la fois des auteurs du génocide et des rescapés. « Puisque le président de la république lui-même venait de prendre des mesures en leur faveur, j’ai senti qu’il fallait pardonner pour favoriser la réconciliation. Je savais que les morts ne reviendraient pas à la vie et que j’étais obligée de vivre au milieu d’eux» 112 . On a pu remarquer parfois que le pardon pouvait obéir d’un côté comme de l’autre, à des nécessités sociales ou judiciaires. Ainsi, du côté des auteurs du génocide, il pouvait être demandé, pour remplir les conditions de la procédure d’aveux et bénéficier du TIG : « Ces soi-disant pardons, demandés pour bénéficier du TIG ou encore pour être exonéré du remboursement, ne sont pas de vrais pardons. Ils le demandent pour alléger la peine mais le cœur n’est pas libéré. Même celui qui accepte de pardonner il ne l’accepte pas à 100%. Cela se manifeste d’ailleurs dans les relations entre les deux parties. Ce n‘est que camoufler » 113 . «Tous ceux qui demandent pardon, le font par nécessité. Ils ne peuvent faire autrement. Ils ont peur de finir leurs vies en prison s’ils n’acceptent pas de demander pardon. Ils ne le font pas sincèrement. Ils ne veulent que sortir de prison. Une fois relâchés, ils oublient tout et reprennent tranquillement leurs places dans la société. Je vous dis pourquoi. Je connais beaucoup de gens qui ont demandé pardon. Mais personne n’ira offrir ses services aux victimes. Ils oublient qu’ils ont tué l’enfant sur qui elles pouvaient compter. Une fois qu’ils ont demandé pardon devant la juridiction Gacaca, ils trouvent que c’est fini » 114 . De même, du côté de la victime, il arrive qu’il soit accordé simplement par réalisme, du fait de la nécessité de cohabiter avec leurs bourreaux : « On ne peut rien faire d’autre pour ces gens. Le Rwanda nous appartient à nous tous. C’est notre pays qui est responsable. Si nous leur refusons ce pardon, nous risquons de nous retrouver isolés. A qui demanderons-nous de nous faire une corvée d’eau par exemple ? Il m’arrive de demander à un enfant d’un auteur d’infractions de me chercher de l’eau, de m’aider à transporter des choses. L’enfant s’exécute. On ne peut faire autrement ? Si on ne pardonne pas, on risque de vivre dans l’isolement…On ne peut pas cohabiter avec des plantes. On ne peut pas vivre en compagnie d’oiseaux. » 115 . 112 Entretien avec une rescapée, 5 août 2009, n°2511. 113 Entretien avec un représentant de rescapés, 30 juin 2009, n°. 2467. 114 Entretien avec un représentant de rescapés, 7 août 2009, n° 2511. 115 Ibid. 38 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca Dans certains cas, on a eu le sentiment que le pardon était dû ou tout au moins qu’il s’agissait d’une formalité. Par ailleurs, le pardon était souvent accordé par dépit. En effet, certains rescapés ont dit avoir pardonné parce que l’Etat a pardonné aux criminels : «Beaucoup de personnes qui pardonnent suite aux aveux sincères ne peuvent pas oublier les membres de leurs familles tués. Je lui ai pardonné parce que l’Etat lui avait pardonné, je ne devais pas donc faire le contraire parce que même les membres de ma famille perdus ne vont pas ressusciter ! » 116 Cette idée d’un pardon dicté par l’Etat se fonde, dans les faits, sur les deux libérations provisoires de détenus intervenues en 2003 et en 2005 à la suite d’un communiqué présidentiel, mais aussi sur l’institution du TIG, souvent perçue comme une mesure de pardon. Les développements qui précèdent auront permis d’identifier et d’analyser les limites conceptuelles de la Gacaca. Il convient de rappeler qu’hormis celles-ci, le fonctionnement mêmes de ces juridictions a révélé des carences et des dysfonctionnements qui ont fortement amoindri les chances d’un règlement optimal du contentieux du génocide. C’est ce qui sera traitée à présent. Section II Les limites fonctionnelles Sur le plan fonctionnel la Gacaca a révélé d’innombrables carences que l’on peut regrouper en deux griefs principalement : d’une part la non-adéquation avec les principes du procès équitable, d’autre part, des influences diverses. A L’inadéquation de la Gacaca aux principes de justice équitable Les juridictions Gacaca sont apparues comme des institutions hybrides, empruntant à la fois à la tradition et au système classique. La rencontre de ces deux aspects eu des incidences sur le fonctionnement de l’institution. Il est ainsi principalement des principes fondamentaux de la justice équitable qui ont été pour la plupart éludés, pour des raisons que nous verrons. 1. Des carences préjudiciables Au premier chef des carences rencontrées dans la Gacaca, l’ineffectivité du principe du contradictoire. Aspect central des garanties procédurales, le droit à une procédure contradictoire impose que chaque partie ait la possibilité de prendre connaissance, aux fins de les discuter, de toutes les pièces ou observations soumises au juge en vue d’influencer sa décision. Rattaché, dans une certaine mesure, au principe de la présomption d’innocence, c’est surtout dans la phase de jugement qu’il déploie tous ses effets, dominant avant tout l’administration des preuves, qui doit en principe être orale et publique. Il faut en outre rappeler qu’à l’instar de l’égalité des armes, le contradictoire est un aspect d’un procès équitable 117 . 116 Entretien PRI avec une rescapée, 14 décembre 2005, n°1125. 117 Pour un aperçu général de la notion, voir notamment, Van DROOGHENBROECKK, La Convention européenne des Droits de l’Homme, trois années de jurisprudence de la CEDH, 2002-2004, Bruxelles, Larcier, 2006. 39 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca Ainsi définie, le « droit au contradictoire » doit être effectif. Cette effectivité suppose en amont, que le justiciable ait la possibilité réelle – et non purement théorique – de prendre connaissance et de se familiariser avec les pièces et observations versées au dossier 118 . Or il ressort que ce principe n’a pas toujours été respecté 119 . Cette carence est en partie due à l’absence d’avocats, interdite, nonobstant les prescriptions claires de la loi fondamentale. Les accusés ont été ainsi privé de ce droit fondamental, au motif que la présence d’avocats perturberait des juges non professionnels et ne maîtrisant pas le droit. Mais ce faisant, c’est ce les principes du procès équitables qui ont été éludés. Les accusés se sont donc présentés à leurs procès, sans avoir au préalable eu connaissance de leur dossier et eu le temps nécessaire pour préparer leur défense. S’il est insisté sur l’importance de ce principe, c’est qu’en effet les droits de la défense font partie du « noyau dur » des droits fondamentaux 120 , reconnus par les conventions internationales telles que la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, en son article 10, ainsi que par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 121 . D’ailleurs, au plan national, la Constitution rwandaise rappelle avec force, le droit d’« être informé de la nature et des motifs de l’accusation, [et] le droit à la défense sont les droits absolus à tous les états et degrés de la procédure devant toutes les instances administratives et judiciaires et devant toutes les autres instances de prise de décision. » 122 . Elle dispose par ailleurs en son article 19 que : « Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement et définitivement établie à l’issue d’un procès public et équitable au cours duquel toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été accordées ». Par ailleurs le Code de procédure civile dispose en son article 10 que : « Nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. » Ces carences, révèlent non seulement le dysfonctionnement du système, mais au-delà, les limites mêmes des juridictions Gacaca. Aussi aurait-il peut-être fallu cantonner l’institution à la phase de collecte d’informations dans laquelle des informations précieuses ont été recueillies sur les crimes commis et leurs auteurs. On aurait ainsi pu utiliser ces juridictions comme chambre d’instruction et confier la phase juridictionnelle aux juridictions classiques dont les capacités seraient à cette occasion renforcées. Une autre option aurait été d’imaginer un système mixte incluant des juges professionnels. Car de toute évidence, la Gacaca telle qu’elle a été conçue et mis en œuvre, a réuni la panoplie des Ainsi dans l’affaire Ocalan par exemple, la CEDH jugea inadmissible que l’accusé lui-même ne puisse prendre connaissance du dossier produit à son encontre – un dossier de 17. 000 pages – qu’à l’occasion de la première audience. Ocalan (GC), parag. 147. 118 Voir notamment : Les témoignages et la preuve devant les juridictions Gacaca, Penal Reform International, Août 2008 ; également, Le règlement du contentieux des infractions contre les biens commises pendant le génocide : le point sur l’exécution des ententes et des condamnations à réparation, Penal Reform International, Août 2009. 119 ROUSSILLON H., « Contrôle de constitutionnalité et droits fondamentaux, l’efficacité des droits fondamentaux », in : L’effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, Actes du Colloque international tenu à Port-Louis, Maurice, en octobre 1993, AUPELF-UREF, Série « Prospectives francophones », Editions Eric Koelhler Fleury, France, 1994.p. 371-379. 120 121 Ratifié par le Rwanda en 1975. 122 Article 18 de la Constitution du 4 juin 2003. 40 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca sanctions prévue par le système pénal, sans en retenir les garanties : égalité des armes, principe du contradictoire. Un autre aspect néfaste pour le processus Gacaca, fut son accélération, pour en finir le plus rapidement possible avec le contentieux du génocide. Cet objectif ne fut pas sans incidence, comme on le verra. 2. L’impact de l’accélération sur la sérénité du processus La célérité du règlement du contentieux du génocide a constitué le leitmotiv de la mise en œuvre du processus Gacaca. A partir de l’année 2007, le Service National des Juridictions Gacaca a mis l’accent sur la nécessité d’achever le processus. Aussi, pour répondre à cette exigence, la loi organique n°16/2004 du 19/6/2004 a-t-elle été modifiée par la loi organique n°10/2007 du 1er mars 2007 123 qui, en son article 1er, est venue préciser « qu’une juridiction peut avoir plus d’un siège en cas de besoin ». Les sièges des juridictions Gacaca de secteur ont donc été dédoublés: 3348 juridictions Gacaca de secteur et 1957 juridictions Gacaca d’appel ont fonctionné à partir de cette date. Les différents sièges se réunissent donc en même temps et ce, deux fois par semaine dans de très nombreux secteurs. Une énième modification de la loi organique de 2004 intervînt dans le courant de l’année 2008, qui élargit les compétences des juridictions Gacaca 124 , désormais compétentes pour juger certains accusés classés dans la 1ère catégorie, notamment les auteurs de viols. Cette volonté clairement affichée dès 2007 par les autorités d’accélérer le processus a accentué les difficultés. L’accélération croissante du processus interpelle sur la sérénité nécessaire à l’exercice de la justice. En effet, s’il est vrai que chaque contexte appelle des réponses précises et adaptées aux réalités, au plan juridique, la problématique des crimes de masse constitue un défi majeur pour la machine judiciaire dont la lenteur même dans les affaires ordinaires constitue, au demeurant, un thème récurrent. Cet objectif de rapidité, poursuivi par la Gacaca, est contraire à la sérénité et à l’équité des débats : les juges sont sous pression et ne peuvent rentrer dans le détail des dossiers. Les jugements sont rendus à la hâte et les accusés n’ont pas toujours le temps de se défendre. Quant aux témoins, ils ne sont parfois pas présents car ils ne peuvent se trouver à deux audiences en même temps. En raison de cette évolution, la population a progressivement perdu confiance dans le processus Gacaca. Comme le souligne fort justement cette formule de Voltaire, « Un jugement trop prompt est souvent sans justice ». Cette idée reflétait déjà les préoccupations de son époque : la crainte d’une justice arbitraire parce qu’expéditive. Certes, la perspective s’est aujourd’hui inversée, dans la mesure où on s’inquiète surtout des lenteurs de la justice. Mais, comme souvent, la vérité est complexe, le juge doit rechercher un équilibre entre deux impératifs, parfois contradictoires : Loi organique n° 10/2007 du 1er mars 2007 modifiant et complétant la loi organique n°16/2004 du 19 juin 2004 « portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions Gacaca chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du crime de génocide et d’autres crimes commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994 » : Journal Officiel de la République du Rwanda du 1er mars 2007. 123 Cf. Loi organique n°13/2008 du 19 mai 2008 modifiant et complétant la loi organique n° 16/2004 du 19 juin 2004 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions Gacaca chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du crime de génocide et autres crimes contre l’humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994 telle que modifiée et complétée à ce jour, (JO du 1er juin 2008). 124 41 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca prendre le temps de juger, mais juger à temps 125 . En effet, dans certains domaines, des jugements rendus tardivement peuvent n’avoir qu’un effet platonique 126 . Le règlement des crimes de masse met principalement en jeu, deux types de temporalité. L’une, ordinaire ou réel, est chronologique, c’est celle que vit chaque société. L’autre, fabriquée, est judiciaire ; c’est celle qui conduit, à travers un processus, rituel, au jugement d’une affaire. Les deux sont liées et forment ainsi les faces d’une même pièce. Cependant il peut y avoir -et c’est très souvent le cas - une dichotomie entre temps réel et temps judiciaire. Cette situation, déjà assez insupportable en temps ordinaire, l’est davantage quand il s’agit des crimes de masse. En effet, en cette occurrence, temps réel, temps judiciaire et temps de la souffrance sont imbriquées et rendent, s’ils ne sont pas maîtrisés, compliqué le nécessaire processus de réconciliation. Comme tout rituel, le procès inverse le cours du temps. Il lutte ainsi contre la finitude par sa capacité à produire un temps originel, c’est-à-dire un moment qui n’a pas encore été flétri par les ans, un temps sans durée 127 . En réalité, l’écoulement du temps est consubstantiel à la fonction juridictionnelle. La fameuse « distance » du juge ne se mesure pas seulement par rapport aux justiciables : elle est aussi une distance dans le temps. Une justice sereine a besoin de recul. Le temps de la réflexion est aussi utile aux parties. Quand bien même la maîtrise du temps opérée par le droit international diffère assez largement de celle qui résulte des droits internes, dans un cas comme dans l’autre, on ne peut faire l’économie de la distinction entre les normes de substance et les normes de procédure. Le droit international et les droits internes ont l’un et l’autre pour objectif de capter le temps. Le droit en soi est un processus d’anticipation. La norme fixe par avance les comportements individuels et les modalités des relations sociales dans un énoncé qui s’impose à l’avenir. En cela, et à condition qu’elle soit respectée, elle participe à la stabilisation des situations. Ce rapport idéal du droit au temps est cependant rarement réalisé et en droit international moins encore que dans les droits nationaux internes. Seulement le contentieux des crimes contre l’humanité et crime de génocide requiert en l’occurrence une attention particulière, en droit international comme dans le droit interne. B Des influences multiples Le processus Gacaca, en raison même de sa conception et de son fonctionnement, fut voué à des immixtions et influences de tous ordres. A l’origine des ces influences subies par l’institution, il faut souligner d’une part, le manque de qualification des juges, de l’autre, la gestion politicoadministrative du processus Gacaca. Habilitées part la loi à mener des enquêtes, à assigner en comparution, à ordonner des détentions préventives, mais également à prononcer des sentences, les juridictions Gacaca combinaient les pouvoirs des anciens tribunaux Gacaca traditionnels, ceux des tribunaux ordinaires et même ceux du Procureur de la République. Ce sont donc de véritables juridictions pénales dotées de la 125 AGUILA Y., Le juge et le temps, in Le Temps, la justice et le droit, Les Entretiens d’Aguesseau, textes réunis par Simone Gaboriau et Hélène Pauliat, PULIM, 2004, p. 7. 126 D’où l’importance du principe de délai raisonnable contenu par exemple dans l’article 6 de la CEDH. 127 GARAPON A., Essai sur le rituel judiciaire, Ed. Odile Jacob, 2001, p. 60. 42 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca plénitude de compétences juridictionnelles. Or, la grande majorité des juges n’avaient pas les qualifications requises pour connaître d’un contentieux aussi sérieux. On a pu remarquer dans nos entretiens avec les juges que beaucoup ne maîtrisaient pas certaines notions juridiques, telles que l’intention, qui fait partie de la définition même du crime de génocide, ou le principe du débat contradictoire. Ceci a eu pour conséquences des condamnations à de lourdes peines d’emprisonnement, sans que la notion d’intention ait été démontrée et que le principe du contradictoire ait été respecté. Ces lacunes ont nui à l’équité des procès, car les juges ne possédaient pas les compétences nécessaires pour mener des procès complexes, nécessitant une grande technicité juridique. C’étaient en effet des juges non professionnels confrontés à la complexité du contentieux du génocide. D’après une enquête menée par la Coopération Technique Belge (CTB), 92,7% des Inyangamugayo étaient des paysans et 15,4% d’entre eux étaient illettrés 128 . Or, ces juges ont eu à gérer un contentieux d’une ampleur et d’une complexité immense. Ils portaient de ce fait une lourde responsabilité non seulement juridique mais aussi historique. Cette incapacité à porter un processus aussi complexe fut la porte ouverte à toutes les ingérences, non seulement des autorités administratives ou politiques, mais aussi des parties. Nous soulignions à ce sujet, dans un précédent rapport 129 , l’immixtion contestable des autorités administratives locales dans le processus. En effet, ces dernières se sont fortement impliquées dans le processus, qui plus est, dans le cadre de « contrats de performance » qui leur imposaient des délais d’exécution, dont la compatibilité avec la nécessaire sérénité du cours de la justice peut être questionnée. Les autorités locales ont été très présentes dans le processus, notamment lors des procès au niveau des secteurs 130 et ont parfois influencé le cours du procès. Ce reproche peut également s’adresser au SNJG, organe de suivi et de coordination du processus Gacaca qui, s’est au fil des années, doté de prérogatives exorbitantes, au point de « légiférer » parfois sur le processus Gacaca. Il en est ainsi des « Instructions » prises par l’institution et dont portée réelle n’était pas toujours circonscrite à ses véritables attribution. Tous ces facteurs ont conduit parfois à une manipulation et à un dévoiement du processus par différents acteurs, réduisant ainsi la marge de manœuvre des juges, souvent ballottés entre les parties et les autorités administratives. Une autre facette des dérives constatées dans le processus consiste en la corruption, présentée comme un phénomène assez répandu, mais dont, il est vrai, la preuve reste toujours difficile à établir 131 . Des facteurs ont été identifiés comme en étant la cause, parmi lesquels, l’indigence des 128 129 Coopération Technique Belge, Report on improving the living conditions for the Inyangamugayo, novembre 2005. Les témoignages et la preuve devant les juridictions Gacaca. Penal Reform international, Août 2009, p. 42-48. Les Gacaca se tiennent à deux niveaux administratifs : les ex-secteurs (le terme ex est utilisé car l’organisation administrative du Rwanda a été modifiée en 2006, mais les Gacaca sont restées au niveau de ces anciens secteurs) qui jugent les infractions de la deuxième catégorie et de depuis 2008, de la première catégorie également, et les ex-cellules qui jugent les infractions contre les biens. 130 131 Voir sur la question, notamment, Rapport LIPRODHOR, 2006, p. 71 ; également, Les témoignages et la preuve devant les juridictions Gacaca, Penal Reform International, Août 2008, p. 49 et suivantes. 43 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca rescapés, le désir des accusés de retrouver leur place dans la société, la situation économique précaire des Inyangamugayo, obligés de délaisser leurs occupations habituelles pour se consacrer à leur charge 132 , enfin, l’insertion des activités dans les contrats de performance 133 . La deuxième partie du présent rapport a mis en lumière les limites tant conceptuelles que fonctionnelles de la Gacaca. En effet dans sa conception même, le système semblait contenir les germes des difficultés qui sont apparues dans son fonctionnement. Il en est ainsi de sa philosophie même comme de sa structure. Par ailleurs, les dysfonctionnements relevés ont entaché le règlement optimal du contentieux du génocide. Il n’est donc pas étonnant qu’au moment de la clôture du processus, les différents acteurs manifestent leurs inquiétudes et attentes sur la période qui va s’ouvrir. C’est ce qui fera l’objet de la troisième partie du présent rapport. 132 Cet aspect a été notamment souligné dans le témoignage d’une Intègre, lors de la Conférence nationale sur la réconciliation, organisée par la CNUR, à Kigali, le 9 décembre 2009. Cette dernière a à cet effet fait remarqué que leur travail consistait en un sacrifice, une contribution à la reconstruction du pays. 133 Sur tous ces points, voir Les témoignages et la preuve devant les juridictions Gacaca, précité. 44 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca Troisième partie : Les attentes sur l’après-Gacaca S’il est trop tôt pour évaluer dans le détail les conséquences de la Gacaca et son impact sur les groupes sociaux, on peut néanmoins remarquer que l’objectif de réconciliation demeure un enjeu majeur. Ce constat se base sur un certain nombre de facteurs tels que la méfiance réciproque entre les parties, qui subsistent encore, l’insolvabilité d’une grande majorité des condamnés qui ne peuvent donc dédommager leurs victimes dont la plupart vivent dans une situation de dénuement total, ou encore les frustrations générées par le processus Gacaca lui-même. Il n’est donc pas étonnant que la fin du processus suscite de fortes attentes. Elles tiennent notamment au vide que va laisser la Gacaca et la nécessité de compléter son action, à travers la mise en place de relais sociaux. A cet égard, il est apparu que la mise en place de forums de réconciliation constituerait une continuation judicieuse du règlement global du contentieux du génocide. C’est ce qui sera présenté dans un premier temps. Par ailleurs il est également ressorti que le recours aux Justes comme pourrait s’avérer constructif, dans la perspective de la réconciliation. Cet aspect sera analysé dans un second temps. Section I L’attente de forums de réconciliation La réconciliation souvent évoquée par les acteurs du processus Gacaca, contraste parfois durement avec les réalités vécues, tant les conceptions et les ressentis varient en fonction des groupes sociaux, mais également des contraintes socio-économiques. Ce rapport l’a bien démontré, la définition assez extensive du concept dans la tradition rwandaise, permet parfois d’inférer de certains comportements, les signes de la réconciliation. Cependant, dans les entretiens individuels avec différents acteurs, on se rend bien compte de la complexité de la question et surtout des ressentis qui masquent la réalité du problème. La question de la vérité, est certes difficile à atteindre dans sa plénitude, dans les contextes postconflit, mais au Rwanda, des facteurs multiples en ont complexifié la réalisation. Il en est ainsi du silence souvent calculé devant les juridictions Gacaca, pour échapper aux représailles ou protéger des proches, ou encore de demi vérités ou des aveux biaisés, obéissant là encore à un calcul avantage-coût pour bénéficier du TIG. Enfin, la difficulté de connaître toute la vérité sur ce qui s’est passé, combinée à l’ineffectivité de la réparation, obèrent de toute évidence l’occurrence d’une réconciliation effective Il importe donc, à la clôture du processus Gacaca, de comprendre la dynamique sociale qu’il aura impulsée, afin de pouvoir la relayer. La Gacaca aura ainsi fait émerger des espaces sociaux qu’il faudra renforcer et pérenniser. Des entretiens effectués sur le terrain, ont ainsi fait ressortir des attentes fortes sur la période qui va s’ouvrir après la Gacaca : « Il devrait y avoir un cadre dans lequel les Rwandais puissent se réconcilier. Il devrait également y avoir un cadre dans lequel les problèmes non résolus dans Gacaca soient résolus. Mais qu’il y ait des Inyangamugayo instruits qui puissent résoudre en toute sagesse ces problèmes » 134 . « Après Gacaca il devrait y avoir les gens qui poursuivent si le pardon qui a été demandé aurait servi à l’unité et la réconciliation. Il devrait y avoir une commission chargée de sensibilisation à l’unité et la réconciliation. Cette commission devrait être instaurée au niveau de secteur et même de cellule. Cette 134 Entretien avec un libéré, 23 juin 2009, n° 2449, précité. 45 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca commission devrait être mixte c'est-à-dire être formée par les rescapés, les auteurs des infractions ainsi que ceux qui ne se sont pas adonné aux actes du génocide ainsi que les religieux. La dite commission devrait continuer à œuvrer pour la promotion de l’unité et la réconciliation » 135 . « Je pense qu’après Gacaca, l’Etat devrait mettre sur pied un programme destiné à promouvoir la cohabitation au sein de la population. Il faudrait encourager des activités qui favorisent les rencontres, tels que les travaux communautaires, mais également des cadres de conversations doivent aussi être aménagés pour permettre aux gens d’échanger des vues sur ce qui s’est passé » 136 . Cette demande d’une instance post-Gacaca s’explique également par le fait que toute la vérité n’ait pas été faite sur le génocide : « Il faut réunir les gens pour qu’ils disent la vérité, les choses telles qu’elles sont, sans passer à coté (…). Il aurait fallu le faire dans le cadre des Gacaca. Malheureusement, c’est devenu une simple formalité. Il n’y a pas eu véritablement de pardon pour les infractions commises. Le coupable n’a pas sincèrement demandé pardon à la victime pour ce cette dernière lui pardonne publiquement et définitivement » 137 . C’est aussi la conscience qu’ont certains des limites de l’institution, particulièrement quant à sa dimension réconciliatrice. Ce rapport a en effet montré combien il était difficile de faire faire à une instance judiciaire un travail qui n’est pas le sien. C’est ce qu’ont également montré des entretiens : « Il devrait y avoir un après Gacaca qui pourrait jouer un rôle dans la réconciliation entre les parties qui puissent s’asseoir ensemble et se dire que ce qui les opposait est terminé en ce moment il n’y a pas à punir mais se dire la vérité et surpasser ce qui s’est passé ce n’est donc pas le rôle du juge ce sont eux même avec un conciliateur qui ne se présente pas en juge mais en médiateur. Gacaca en tant que tribunal n’a fait que juger les auteurs du génocide, mais elle ne peut pas mettre fin aux conflits qui opposent les parties. Elle ne peut donc pas être objet de purgation des crimes qui ont été commis, puisque tout le monde n’est pas totalement satisfait des décisions prises dans Gacaca. Celui qui a été condamné dit que justice n’a pas été faite, tandis que la victime dit que Gacaca est une occasion d’accorder le pardon aux criminels » 138 . « On ne peut pas dire que Gacaca a purgé les causes du génocide. Gacaca n’est pas une solution aux litiges, ce n’est qu’une juridiction. La purgation c’est une solution définitive. Or Gacaca rend la justice mais ne met pas définitivement fin au conflit » 139 . «Le remboursement des biens matériels ne suffit pas. C’est l’utilité de la sensibilisation que nous faisons. Nous leurs disons que seul le paiement des biens matériels ne suffit pas, mais qu’ils faut se rapprocher dialoguer et s’ouvrir les uns aux autres pour que les cœurs blessées puissent guérir » 140 . 135 Ibid. 136 Ibid. 137 Entretien avec un rescapé, 10 mars 2009, p. 2467. 138 Entretien avec un rescapé, 30 juin 2009, n° 2467. 139 Entretien avec un pasteur, 9 juillet 2009, n° 3483. 140 Entretien avec un Inyangamugayo, 5 août 2009, n° 2505. 46 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca Hormis l’attente de forums de réconciliation, il est apparu de nos entretiens, que les Justes pourraient également constituer un véritable relais de la Gacaca. C’est cet aspect qu’il convient de présenter. Section II Les Justes, facilitateurs de réconciliation Dans la recherche de relais à la Gacaca, le recours aux Justes peut apparaître comme une solution intéressante. Il s’agit en l’occurrence de personnes qui, pendant le génocide, ont sauvé des personnes en danger, parfois au péril de leur propre vie. Il semble que le facteur humaniste et/ou religieux ait motivé l’action de ces Justes. Ainsi, qu’ils soient membres du clergé ou pas, il semble que l’on retrouve chez beaucoup de Justes une très forte adhésion à des idées humanitaires et humanistes, qui ont généré chez eux une très forte empathie pour les victimes. Pour certains, ces idées trouvaient à s’incarner dans les valeurs chrétiennes. Toutefois, ce qui les distingue c’est le fait qu’à leurs yeux, ces valeurs aient primé sur tout. Comme la démontré Ervin Staub, ces Justes fournissent une définition différente de la réalité. Ils cassent l’uniformité des normes et des opinions, et prêtent attention à des valeurs et des normes méprisées par les auteurs des crimes et les témoins passifs. Ils affirment l’humanité des victimes 141 . Leur implication dans le processus de réconciliation pourrait favoriser le développement de bonnes pratiques. Les mettre en avant pourrait amener les génocidaires à penser leur action sous l’angle de la responsabilité, en leur démontrant qu’ils avaient le choix et qu’ils peuvent aujourd’hui contribuer au processus de réconciliation en assumant leurs actes et en s’en repentant. Du côté des rescapés, valoriser les actes des Justes permettrait d’humaniser le lien social entre les deux groupes, en luttant contre la croyance que tous les Hutus sont responsables du génocide, une croyance qui était de nature à fermer les rapprochements possibles de par le climat de méfiance et de suspicion généralisée qu’elle entretenait. Une politique de reconnaissance des Justes s’est amorcée dix ans seulement après le génocide. Ainsi, certains acteurs Rwandais leur ont rendu hommage. A cette occasion, le Président Paul Kagamé avait déclaré ce qui suit : « Un hommage tout particulier à ces hommes et femmes qui ont fait preuve d’un énorme courage, en risquant leurs vies pour secourir leurs voisins et amis. Vous avez fait preuve du plus grand geste d’humanité, en risquant votre propre vie pour en sauver une autre. Vous auriez pu choisir de ne pas faire cela. Mais vous l’avez quand même fait. En cela, vous êtes porteurs de notre espoir. Il y a des gens encore vivants au Rwanda, des gens dans ce stade même, aujourd’hui, qui sans votre bravoure, seraient morts il y a dix ans» 142 . Un hommage a été également rendu aux justes par l’association Ibuka, lors de la clôture de la cérémonie de deuil, en saluant « tous ceux qui ont fait de leur mieux pour la dignité humaine » 143 . PRI avait déjà souligné la nécessité d’une valorisation de leurs actes, dans la perspective de la réconciliation. Il apparaît en effet que dans une optique citoyenne de pacification et de réconciliation à long terme, le potentiel d’exemplarité de ces Justes pourrait s’avérer porteur. STAUB E., The Roots of Evil. The Origins of Genocide and other Group Violence, Cambridge University Press, 2002, p. 166. 141 142 Allocution du Président Paul Kagame, à l’occasion des 10 ans de la commémoration du génocide, 7 avril 2004. 143 Cérémonie de clôture de la période de deuil, 19 juillet 2004, Mémorial de Gisozi, à Kigali. 47 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca Valoriser les actes des Justes, et donc insister sur la notion de responsabilité individuelle, permettraient ainsi de contribuer à la réconciliation, car c’est avant tout à un niveau individuel que les auteurs sont jugés, de la même manière que la réconciliation se jouera à un niveau interindividuel. Or, il semble qu’en dépit des efforts du gouvernement rwandais, la question des Justes se limite pour l’instant à une simple reconnaissance symbolique. Cependant, l’idée de voir les Justes jouer un rôle important dans le processus de réconciliation fait du chemin parmi les acteurs sociaux. Aussi pour le Professeur Gasibirege, ils constitueront peut-être « le ciment des relations sociales et sont certainement appelés à jouer un rôle important » 144 . Cette analyse est également partagée par d’autres acteurs, tels l’association Ibuka, pour qui « il faudra s’appuyer notamment sur les justes pour réconcilier les rwandais » 145 . Le cas du Burundi pourrait constituer une source d’inspiration dans ce domaine. En effet, des initiatives y sont mises en place pour valoriser la question des Justes. Ainsi le Réseau des citoyens RCN avait mis en place un projet dénommé « Appui à la culture des actes justes » 146 , qui avait pour objectif de « restaurer et promouvoir les valeurs culturelles positives dans la société civile en vue de l’harmonisation des relations entre les composantes de la société (…). » En outre, s’est tenue en avril 2004, un « Sommet des Héros », qui a réuni plus d’une centaine de personnes « ordinaires qui ont accompli des choses extraordinaires aux moments les plus difficiles et dangereux de la violence ethnique au Burundi. Les objectifs de cette initiative consistaient à partager des expériences entre les héros et les associations locales oeuvrant pour la paix et la réconciliation, le renforcement du rôle de ces héros et l’élaboration d’une proposition pour leur rôle dans l’avenir comme bâtisseurs de paix, ainsi que leur valorisation par les autorités et la société civile. 144 Entretien avec Le Professeur Simon Gasibirege, précité. 145 Entretien avec le Secrétaire exécutif d’Ibuka, 20 août 2009, non enregistré. 146 Cf. RCN-Burundi, Appui à la culture des actes justes, Bujumbura, 2002. 48 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca Conclusion Le présent rapport fait le point sur les aspects théoriques et empiriques de la Gacaca. Il y apparaît ainsi que ce mécanisme constitua un système local extrêmement contrasté. Forum endogène de règlement du contentieux complexe du génocide faisant appel à la population tout entière pour établir la vérité sur les crimes commis, la Gacaca répondait à l’exigence de proximité et de participation nécessaires à son acceptabilité. Elle constitue également, au même titre que les juridictions classiques ou le TPIR, un marqueur de la rupture du cycle de l’impunité. L’introduction de mécanismes innovants comme la procédure d’aveux, et le travail d’intérêt général dans l’ordonnancement juridique constitue également des éléments majeurs dans le processus. Il est également indéniable que la Gacaca a permis une accélération incroyables des procès et ainsi une gestion rapide du contentieux du génocide. Mais tout cela à quel prix ? Tel est la question que l’on est en droit de se poser, au moment même où l’institution est en train progressivement de fermer ses portes. Car bien évidemment, bien souvent, et le présent rapport l’aura montré, les atouts de la Gacaca se sont paradoxalement révélés, dans le même temps, comme ses faiblesses. Il en est ainsi de la procédure d’aveu comme du TIG ou encore de l’accélération du processus. Car à vouloir aller trop vite, on a souvent oublié les principes fondamentaux du procès équitable, les fondements d’une bonne administration de la justice et les conditions nécessaires pour provoquer chez les parties, le sentiment que justice a été rendue. Or, ceci n’a pas toujours été le cas. Aussi, l’Association AVEGA estime-t-elle que la Gacaca n’aura rendu la justice qu’à 30% 147 . Tout s’est finalement passé comme si le plus important était d’en finir avec ce contentieux, il est vrai pesant pour le pays, mais qui mérite néanmoins un règlement optimal, gage d’un héritage juridique et socio-politique durables. Du fait des lacunes et/ou dysfonctionnement de la Gacaca, un certain nombre de défis se présentent aux acteurs rwandais. Deux principalement peuvent être relevés. En premier lieu la question de la vérité. Le droit à la vérité et la justice sont des éléments fondateurs de la réconciliation. C’est cependant une étape nécessaire mais non suffisante de la réconciliation. Il ne s’agit pas seulement du droit individuel qu’a toute victime, ou ses proches, de savoir ce qui s’est passé, « le droit de savoir est aussi un droit collectif qui trouve son origine dans l’histoire pour éviter qu’à l’avenir les violations ne se reproduisent» 148 . Le droit à la vérité constitue néanmoins un élément déterminant de la réconciliation, à tel point que les nouvelles collectes d’informations apparaissent certes comme une volonté de parvenir à la vérité la plus complète possible sur le génocide, mais aussi comme un aveu de la défaillance du système Gacaca. Au regard de ces critères, on peut estimer à première analyse, que le processus Gacaca y a répondu dans une certaine mesure. Seulement, comme nous l’avons souligné plus haut, l’établissement de la vérité est encore loin d’être complet, en raison notamment des aveux partiels souvent mus par la perspective d’un classement en deuxième catégorie, avec à la clé la commutation de la moitié de la peine en travaux d’intérêt général. 147 Cf. les déclarations de la Secrétaire Exécutive d’AVEGA, in New Times 22 juin 2009. Cf. Le rapport final révise établi par M. Joinet, en application de la décision 1996/119 de la Sous-commission : « Question de l’impunité des auteurs des violations des droits de l’homme (civils et politiques) », E/CN. 4/ Sub. 2/1997/20/Rev. 1, 2 octobre 1997. 148 49 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca En second lieu la question de l’effectivité de la réparation se pose avec acuité, au regard de la situation socio-économique difficile à la fois des rescapés et d’une majorité des condamnés 149 . Quant à la réparation, en dépit des efforts consentis, elle n’est ni totalement effective, ni intégrale, le préjudice moral étant exclu de la panoplie 150 . Ces préoccupations apparaissent dans les extraits qui suivent : « La réparation peut être scindée en deux : la réparation des coeurs et la réparation matériel. Concernant la réparation des cœurs il y a les formations qui sont organisées à l’intention des conseiller en trauma, les instructions visant les moyens de se rendre utile ou être utile aux autres. Cette formation est l’un des moyens qui ont contribué à réparation de cœurs. Ensuite dans Gacaca la vérité a joué un grand rôle dans la réparation des cœurs des rescapés victimes du génocide » 151 . « L’on dirait que la réparation a été faite, du moment où tout rescapé ait obtenu le logement au sein de la communauté dans la quelle il est sensé se réintégrer. Si les logements sont prêts pour les rescapés et lorsque les biens auront été totalement remboursés à la valeur convenable, la réparation pour les rescapés aurait été faite, mais au niveau du pays la réparation pourrait être faite lorsque tous les biens endommagés dans le pays auraient été réparés. Si tout cela est réalisé c’est également l’une des stratégies de réparer le tissu social rwandais. Ainsi les instructions concernant la réparation des cœurs devraient être intensifiées, de même que la politique d’unité et réconciliation pourrait être renforcée pour qu’elle soit opérationnelle au niveau d’Umudugudu. Pour ceux qui ne sont pas capables de payer, ce qui est visible c’est que les auteurs des infractions ont été formés malhonnêtement par le mauvais Etat. C’est pourquoi dans la mesure du possible un fonds devrait être mis en place pour aider à payer ceux qui ne sont pas capables de payer, puisque nous tous nous sommes les enfants du pays. Et ceux qui ont commis les crimes ont été entraînés par le mauvais état et maintenant nous avons un bon Etat. Ce fond devrait être alimenté par tous les rwandais, ainsi que les amis du Rwanda » 152 . «Vu la vitesse à laquelle ces dommages ont été causés, il est difficile de réparer. On ne peut remettre les choses dans l’état où elles étaient. Les victimes n’oublieront jamais les torts qu’on leur a causés. On ne peut pas leur rendre tout ce qu’ils possédaient. Il faut essayer. Je ne peux dire à quel degré les réparations doivent être faites pour qu’elles soient acceptables. (…). Aucune réparation ne peut être complète. La satisfaction viendra de soi-même» 153 . Sur le sujet, voir notre dernier rapport : Le règlement du contentieux des infractions contre les biens commises pendant le génocide : le point sur l’exécution des ententes et des condamnations à réparation, Août 2009. 149 Voir particulièrement sur ce sujet, notre dernier rapport : Le règlement du contentieux des infractions contre les biens commises pendant le génocide le point sur l’exécution des ententes et des condamnations à réparation, Penal Reform International, Août 2009. 150 151 Entretien avec une rescapée, 24 juin 2009, n° 2455. 152 Ibid. 153 Entretien avec un représentant de rescapés, 7 août 2009, n° 2511. 50 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca «Aucune réparation n’est possible. Même les cicatrices des blessures visibles ne disparaîtront pas. La blessure au cœur sera toujours présente. En dépit de ces blessures, nous rescapés, nous devons accepter la vie doit continuer » 154 . . « Des gens vous ont causé du tort en tuant vos proches. Ils viennent déclarer en public qu’ils ont tué votre enfant, votre mari et vos parents. Vous leur pardonnez. Ils rentrent chez eux. Mais lorsque vous leur demandez de réparer les dommages causés, ils éprouvent plus de ressentiment que vous. S’ils nous remboursaient de plein gré, ils contribueraient à faire oublier ce qui s’est passé pendant le génocide. Le gens reprendraient leurs relations et se réconcilieraient. Ils retrouveraient l’unité» 155 . Au-delà de la Gacaca, c’est le modèle même du procès pénal qu’il faut interroger, tant il paraît « pris au dépourvu par les dimensions – aussi bien qualitatives que quantitatives – du crime contre l’humanité » 156 . Hannah Arendt soulignait parfaitement la profonde impossibilité de transposer le procès pénal aux dimensions du crime de masse. En effet, au-delà des obstacles matériels considérables elle met en exergue le fait même que cette « faute, contrairement aux autres fautes criminelles, dépasse et casse tous les ordres juridiques ». Comme l’écrit Antoine Garapon, « le crime de masse sidère les capacités de la justice humaine. Cela tient à sa nature même, installé qu’il est au cœur des mécanismes censés protéger les citoyens de la violence 157 . On peut dire, à la lumière de tout ce qui précède, que la Gacaca aura essayé de coller à la réalité du génocide, avec des mécanismes réinventés et adaptés au contexte rwandais. Elle laissera à cet égard des enseignements non négligeables dans la sphère de la justice transitionnelle. Néanmoins, en raison des obstacles inhérents aux crimes de masse en général d’une part, mais également du fait même des carences propres au système Gacaca lui-même d’autre part, ce mécanisme original de règlement des crimes de masse aura montré des limites criantes, tant dans sa conception que dans son fonctionnement. A la fin du processus 158 , les retombées tant positives que négatives de cette expérience devront être prises en compte par les autorités rwandaises, la société civile et la communauté des chercheurs, pour impulser des stratégies idoines de règlement optimal global du lourd et complexe contentieux du génocide. 154 Entretien avec une rescapée, 5 août 2009, n° 2511. 155 Entretien avec une rescapée, 26 juin 2009, n° 2428. 156 GARAPON A., Des crimes qu’on ne peut ni punir ni pardonner. Pour une justice internationale, Odile Jacob, 2002, p. 272. 157 Ibid. p. 275. Il faut noter que la majeure partie des dossiers ont été traités par les juridictions et que la clôture se poursuit au niveau des Secteurs pour s’achever au niveau national, au début de l’année 2010. 158 51 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca Références bibliographiques Ouvrages généraux ASSEFA H., “Reconciliation”, in Reychler, L. & Pafenholz, T., Peacebuilding: a field guide, Boulder: Lynne Reinner, 2001. ASSIER-ANDRIEU L., Le droit dans les sociétés humaines. Nathan, 1996. BLOOMFIELD D., BARNES T., HUYSE L., Reconcilation after violent conflict, Stockholm: International Institute for democracy and electoral Assistance, 2004. COQUIO C., Rwanda. Le réel et les récits, Belin, 2004. CUAZ A., L’aveu en matière pénale. Thèse Droit Lyon, 1908, Arthur Rousseau éditeur. Apprendre à douter. Questions de droit, Questions sur le droit. Etudes offertes à Claude LOMBOIS. FAUCONNET P., La responsabilité. Etude de sociologie. Alcan, 1928. 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Loi organique n°13/2008 du 19 mai 2008 modifiant et complétant la loi organique n° 16/2004 du 19 juin 2004 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions Gacaca chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du crime de génocide et autres crimes contre l’humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994. Arrêté présidentiel n°26/01 du 10 décembre 2001 relative à la peine alternative d’emprisonnement de travaux d’intérêt général. Arrêté Présidentiel n°10/01 du 7 mars 2005 déterminant les modalités d’exécution de la peine alternative à l’emprisonnement de travaux d’intérêt général. Rapports Les témoignages et la preuve devant les juridictions Gacaca, Penal Reform International, Août 2008. Le règlement du contentieux des infractions contre les biens commises pendant le génocide : le point sur l’exécution des ententes et des condamnations à réparation, Penal Reform International, Août 2009. 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Rapport de la recherche sur la Gacaca, juilletdécembre 2001. 55 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca Annexes Bilan du classement quantitatif et qualitatif  Entretiens effectués par les enquêteurs et assistants de 2001en 2009 56 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca Qualité de la personne interviewée Nombre d’entretiens effectués Associations et Religieux 121 Autorités 295 Accusés 97 Juges Gacaca 525 Prisonniers 85 Libérés 235 Population 649 Partie payante (relatif au crime contre les biens) Rescapés 374 Tigistes 84 Témoin devant Gacaca 34 Acquittés 5 Condamnés 13 Huissiers 159 2 Aveux 27 Batwa 5 Juste 26 Famille détenus 46 2.661 TOTAL 159 38 Remarquez que ce sont des huissiers professionnels, car ceux de l’Etat ont été rencontrés entant qu’autorités 57 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca  Rapports d’Observation des juridictions Gacaca effectués par les enquêteurs de 2002 à 2009 Juridictions Provinces Butare Byumba Cyangugu Gisenyi Umutara Kigali-Ville Kigali-Rural Kibuye Ruhengeri TOTAL Juridictions de Cellule Juridictions de Secteur Juridictions de Secteur Appel 9 17 17 41 15 4 1 20 0 124 89 68 91 130 85 33 33 162 45 736 19 40 40 84 38 26 17 88 28 380 58 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca Total 117 125 148 255 138 63 51 270 73 1240  Suivi des entretiens traités par l’équipe des traducteurs de 2002 à 2009 0 Cohabitat°, Réconciliat°, Réintégrat° Phase de jugement Processus Gacaca Corruption Restitution, réparation 50 20 10 21 17 59 13 7 10 13 47 11 45 30 23 16 10 0 1 106 90 35 7 20 7 10 20 14 20 28 20 22 66 40 TIG Exécution de condamnation Témoignage TOTAL 5 35 0 0 20 36 11 13 4 5 16 182 236 74 302 40 12 22 15 147 261 25 0 0 33 0 2 10 22 0 229 31 50 14 21 12 3 14 2 10 2 11 12 7 10 2 5 1 0 310 367 160 197 10 69 44 25 22 11 37 193 25 2 10 51 0 31 0 11 45 0 322 45 42 251 35 81 59 PRI - Rapport final de monitoring et de recherche sur la Gacaca TOTAL 18 Tigistes 10 Rescapés Accusés et condamnés Libérés et Acquittés 22 Fam. Tig. Juges Gcca Ingérence Religieux Coordo. Gacaca 10 abordés Population Autorités Qualité Assos. des Thèmes personnes 130 184 161 1931

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