Fiche du document numéro 18641

Num
18641
Date
Jeudi 9 décembre 1948
Amj
Fichier
Taille
392979
Titre
260 (III) Prévention et répression du crime de génocide
Cote
A/RES/260(III)
Source
ONU
Type
Résolution
Langue
FR
Citation
Par sa résolution 260 A (III), l'Assemblée générale des Nations Unies,
réunie à Paris au palais de Chaillot le 9 décembre 1948, approuva à
l'unanimité le texte de la og Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocidefg. Cette convention est entrée en
vigueur le 12 janvier 1951.

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 9
décembre 1948

Les Parties contractantes,

Considérant que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations
Unies par sa résolution 96 (I) en date du 11 décembre 1946, a déclaré
que le génocide est un crime du droit des gens, en contradiction avec
l'esprit et les fins des Nations Unies et que le monde civilisé
condamne,

Reconnaissant qu'à toutes les périodes de l'histoire le génocide a
infligé de grandes pertes à l'humanité,

Convaincues que pour libérer l'humanité d'un fléau aussi odieux la
coopération internationale est nécessaire,

Conviennent de ce qui suit :

{f Article Premier}

Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu'il soit commis
en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens,
qu'elles s'engagent à prévenir et à punir.

{f Article II}

Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l'un quelconque
des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en
partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe ;

b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du
groupe ;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence
devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

{f Article III}

Seront punis les actes suivants :

a) Le génocide ;

b) L'entente en vue de commettre le génocide ;

c) L'incitation directe et publique à commettre le génocide ;

d) La tentative de génocide ;

e) La complicité dans le génocide.

{f Article IV}

Les personnes ayant commis le génocide ou l'un quelconque des autres
actes énumérés à l'article III seront punies, qu'elles soient des
gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers.

{f Article V}

Les Parties contractantes s'engagent à prendre, conformément à leurs
Constitutions respectives, les mesures législatives nécessaires pour
assurer l'application des dispositions de la présente Convention, et
notamment à prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les
personnes coupables de génocide ou de l'un quelconque des autres actes
énumérés à l'article III.

{f Article VI}

Les personnes accusées de génocide ou de l'un quelconque des autres
actes énumérés à l'article III seront traduites devant les tribunaux
compétents de l'État sur le territoire duquel l'acte a été commis, ou
devant la cour criminelle internationale qui sera compétente à l'égard
de celles des Parties contractantes qui en auront reconnu la
juridiction.

{f Article VII}

Le génocide et les autres actes énumérés à l'article III ne seront pas
considérés comme des crimes politiques pour ce qui est de l'extradition.

Les Parties contractantes s'engagent en pareil cas à accorder
l'extradition conformément à leur législation et aux traités en vigueur.

{f Article VIII}

Toute Partie contractante peut saisir les organes compétents de
l'Organisation des Nations Unies afin que ceux-ci prennent,
conformément à la Charte des Nations Unies, les mesures qu'ils jugent
appropriées pour la prévention et la répression des actes de génocide
ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III.

{f Article IX}

Les différends entre les Parties contractantes relatifs à
l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente
Convention y compris ceux relatifs à la responsabilité d'un État
en matière de génocide ou de l'un quelconque des autres actes
énumérés à l'article III, seront soumis à la Cour internationale
de Justice, à la requête d'une partie au différend.

{f Article X}

La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol,
français et russe feront également foi, portera la date du 9 décembre
1948.

{f Article XI}

La présente Convention sera ouverte jusqu'au 31 décembre 1949 à la
signature au nom de tout Membre de l'Organisation des Nations Unies et
de tout État non membre à qui l'Assemblée générale aura adressé une
invitation à cet effet.

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification
seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.

À partir du 1ier janvier 1950, il pourra être adhéré à la présente
Convention au nom de tout Membre de l'Organisation des Nations Unies et
de tout État non membre qui aura reçu l'invitation susmentionnée.

Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.

{f Article XII}

Toute Partie contractante pourra, à tout moment, par notification
adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
étendre l'application de la présente Convention à tous les territoires
ou à l'un quelconque des territoires dont elle dirige les relations
extérieures.

{f Article XIII}

Dès le jour où les vingt premiers instruments de ratification ou
d'adhésion auront été déposés, le Secrétaire général en dressera
procès-verbal. Il transmettra copie de ce procès-verbal à tous les
États Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux États non
membres visés par l'article XI.

La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour
qui suivra la date du dépôt du vingtième instrument de ratification ou
d'adhésion.

Toute ratification ou adhésion effectuée ultérieurement à la dernière
date prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de
l'instrument de ratification ou d'adhésion.

{f Article XIV}

La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date de
son entrée en vigueur.

Elle restera par la suite en vigueur pour une période de cinq ans, et
ainsi de suite, vis-à-vis des Parties contractantes qui ne l'auront pas
dénoncée six mois au moins avant l'expiration du terme

La dénonciation se fera par notification écrite adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.

{f Article XV}

Si, par suite de dénonciations, le nombre des parties à la présente
Convention se trouve ramené à moins de seize, la Convention cessera
d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces
dénonciations prendra effet.

{f Article XVI}

Une demande de révision de la présente Convention pourra être formulée
en tout temps par toute Partie contractante, par voie de notification
écrite adressée au Secrétaire général.

L'Assemblée générale statuera sur les mesures à prendre, s'il y a lieu
au sujet de cette demande.

{f Article XVII}

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera ce
qui suit à tous les États Membres de l'Organisation et aux États non
membres visés par l'article XI :

a) Les signatures, ratifications et adhésions reçues en application de
l'article XI ;

b) Les notifications reçues en application de l'article XII ;

c) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, en
application de l'article XIII ;

d) Les dénonciations reçues en application de l'article XIV ;

e) L'abrogation de la Convention en application de l'article XV ;

f) Les notifications reçues en application de l'article XVI.

{f Article XVIII}

L'original de la présente Convention sera déposé aux archives de
l'Organisation des Nations Unies.

Une copie certifiée conforme sera adressée à tous les États Membres de
l'Organisation des Nations Unies et aux États non membres visés par
l'article XI.

{f Article XIX}

La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur.

Haut

fgtquery v.1.9, 9 février 2024