Fiche du document numéro 41

Num
41
Date
Jeudi 21 avril 1994
Amj
Fichier
Taille
13109
Pages
3
Titre
Résolution 912 (1994) du Conseil de sécurité : Réduction des effectifs de la MINUAR à 270
Cote
S/RES/912 (1994)
Source
ONU
Type
Résolution
Langue
FR
Citation
NATIONS
UNIES

S
Conseil de sécurité
Distr.
GÉNÉRALE
S/RES/912 (1994)
21 avril 1994

RÉSOLUTION 912 (1994)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3368e séance,
le 21 avril 1994
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant toutes ses résolutions précédentes sur la situation au Rwanda,
en particulier sa résolution 872 (1993) du 5 octobre 1993 portant création de la
Mission des Nations Unies pour l’assistance au Rwanda (MINUAR),
Rappelant sa résolution 909 (1994) du 5 avril 1994, par laquelle il
a prorogé le mandat de la MINUAR jusqu’au 29 juillet 1994, étant entendu que la
situation serait réexaminée dans les six semaines et que des progrès devraient
être réalisés dans la mise en place des institutions de transition prévues dans
l’Accord de paix d’Arusha conclu entre le Gouvernement rwandais et le Front
patriotique rwandais,
Rappelant aussi sa déclaration du 7 avril 1994 (S/PRST/1994/16), dans
laquelle il a, entre autres dispositions, réaffirmé son engagement en faveur de
l’Accord de paix d’Arusha et instamment demandé à toutes les parties de le
mettre en oeuvre intégralement,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 20 avril 1994
(S/1994/470),
Soulignant que l’Accord de paix d’Arusha continue de revêtir une importance
cruciale pour le processus de paix au Rwanda,
Déplorant profondément que les parties n’aient pas appliqué intégralement
les dispositions de l’Accord de paix d’Arusha, en particulier celles qui ont
trait au cessez-le-feu,
Saluant les initiatives que les Présidents du Rwanda et du Burundi avaient
prises en vue de régler par des moyens pacifiques et en collaboration avec les
dirigeants régionaux les problèmes qui se posent dans leurs pays,
Bouleversé par le tragique incident qui a coûté la vie aux Présidents du
Rwanda et du Burundi le 6 avril 1994,

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Atterré par les violences généralisées qui ont suivi au Rwanda et qui ont
causé la mort de milliers de civils innocents, dont des femmes et des enfants,
le déplacement d’un nombre important de Rwandais, y compris ceux qui avaient
cherché refuge auprès de la MINUAR, et une augmentation considérable du nombre
des réfugiés cherchant asile dans les pays voisins,
Vivement préoccupé par la poursuite des combats et par la persistance des
actes de pillage et de banditisme ainsi que par l’effondrement de l’ordre
public, en particulier à Kigali,
Soulignant que tous les pays doivent s’abstenir de toute mesure susceptible
d’exacerber la situation au Rwanda,
Exprimant sa vive préoccupation au sujet de la sécurité du personnel de la
MINUAR et des autres personnels des Nations Unies, ainsi que du personnel des
organisations non gouvernementales qui prêtent leur concours pour la mise en
oeuvre du processus de paix et la distribution des secours humanitaires,
1.

Prend acte du rapport du Secrétaire général en date du 20 avril 1994;

2.
Déplore le tragique incident au cours duquel les Présidents du Rwanda
et du Burundi ont trouvé la mort et invite à nouveau le Secrétaire général à lui
faire rapport comme il le lui avait demandé dans sa déclaration du 7 avril 1994;
3.
Déplore également les violences qui ont suivi et ont coûté la vie au
Premier Ministre, à des ministres siégeant au cabinet, à des personnalités
gouvernementales et à des milliers d’autres civils;
4.
Condamne la violence qui se poursuit au Rwanda, en particulier à
Kigali, mettant en danger la vie et la sécurité des civils;
5.
Condamne énergiquement les attentats contre le personnel de la MINUAR
et d’autres personnels des Nations Unies qui ont causé la mort de plusieurs
membres du personnel de la MINUAR et en ont blessé d’autres, et demande à tous
les intéressés de mettre fin à ces actes de violence et de respecter pleinement
le droit international humanitaire;
6.
Exige que les hostilités entre les forces du Gouvernement rwandais et
le Front patriotique rwandais cessent immédiatement et qu’il soit mis fin à la
violence et au carnage insensés dans lesquels sombre le Rwanda;
7.
Salue le rôle actif que jouent le Représentant spécial du Secrétaire
général et le commandant de la Force en tentant d’instaurer un cessez-le-feu et
en s’entremettant auprès des parties en vue de régler dans les meilleurs délais
la crise rwandaise;
8.
Décide, compte tenu de la situation qui règne actuellement au Rwanda,
de modifier le mandat de la MINUAR comme suit :
a)
Agir comme intermédiaire entre les parties pour essayer d’obtenir leur
accord à un cessez-le-feu;

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b)
Faciliter la reprise des opérations de secours humanitaires dans la
mesure du possible;
c)
Suivre l’évolution de la situation au Rwanda et faire rapport à ce
sujet, y compris en ce qui concerne la sécurité des civils qui ont cherché
refuge auprès de la MINUAR, et autorise à cette fin les effectifs indiqués pour
la Mission aux paragraphes 15 à 18 du rapport du Secrétaire général en date du
20 avril 1994;
9.
Décide de garder constamment à l’étude la situation au Rwanda et
se déclare prêt à examiner promptement toutes les recommandations que le
Secrétaire général pourrait faire en ce qui concerne les effectifs et le mandat
de la MINUAR, compte tenu de l’évolution de la situation;
10.
Réaffirme l’importance cruciale que l’application intégrale de
l’Accord de paix d’Arusha revêt pour le règlement du conflit rwandais et invite
l’Organisation de l’unité africaine (OUA) à continuer de coopérer pleinement
avec l’Organisation des Nations Unies à cet égard;
11.
Fait l’éloge des efforts déployés par les dirigeants de la sous-région
pour trouver une solution à la crise au Rwanda et demande aux dirigeants de la
région, en particulier au facilitateur du processus de paix d’Arusha, de
persévérer et d’intensifier leurs efforts, en coopération avec l’OUA et l’ONU;
12.
Réaffirme que l’Accord de paix d’Arusha reste le seul cadre valable
pour le règlement du conflit au Rwanda et constitue le fondement de la paix, de
l’unité nationale et de la réconciliation dans le pays, et demande aux parties
de réaffirmer leur attachement à cet Accord;
13.
Demande également aux parties de coopérer sans réserve afin que l’aide
humanitaire puisse parvenir sans entrave à tous ceux qui en ont besoin dans tout
le Rwanda et, à cet égard, engage la communauté internationale à dispenser une
aide humanitaire accrue, à la mesure de la tragédie humaine au Rwanda;
14.
Rwanda;

Affirme sa volonté de préserver l’unité et l’intégrité territoriale du

15.
Invite le Secrétaire général à continuer de suivre les événements au
Rwanda et à lui faire rapport de façon circonstanciée sur l’évolution de la
situation, 15 jours au plus tard après l’adoption de la présente résolution;
16.

Décide de rester activement saisi de la question.
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