Fiche du document numéro 32652

Num
32652
Date
Mercredi 28 juin 2023
Amj
Auteur
Fichier
Taille
512507
Pages
7
Titre
Affaire Philippe Hategekimana devenu Manier : arrêt criminel
Nom cité
Mot-clé
Source
Type
Jugement d'un tribunal
Langue
FR
Citation
La cour d'assises de Paris, 5ème section, statuant en premier ressort, a prononcé à la date du vingt-huit juin deux mille vingt-trois, l'arrêt dont la teneur suit:

Vu l'arrêt prononcé le 19 janvier 2022 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, lequel ordonne la mise en accusation et le renvoi devant la cour d'assises de Paris de :

Philippe MANIER, identité figurant sur les papiers d'identité français après naturalisation et francisation de son nom,
né Philippe HATEGEKIMANA, alias Philippe HAKIZIMANA le 26 décembre 1956 à NYAGISOZI (RWANDA)
Fils de Samuel NGARUKIYE et de Verediane MUKANGERAGEZE
De nationalité française
Sans emploi
Déclarant à l'audience être sans domicile
Actuellement détenu à la maison d'arrêt des Hauts de Seine

mesures de sûreté: mandat d'arrêt en date du 23 mars 2018, arrestation au Cameroun le 30 mars 2018, détenu au Cameroun à compter du 26 juillet 2018, extradé vers la France, mandat de dépôt en France en date du 15 février 2019;
Accusé de : crime contre l'humanité : génocide; crime contre l'humanité autre que le génocide: acte commis en exécution d'un plan concerté contre un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique ; participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime contre l'humanité;

Assisté de Maîtres Emmanuel ALTIT, Alexis GUEDJ, Fabio LHOTE et Andrea DUQUE URIBE, avocats au barreau de PARIS;

*

Vu le procès-verbal d'interrogatoire préalable du président de la cour d'assises de Paris, en date du 17 janvier 2023, duquel il résulte que l'accusé Philippe MANIER, assisté de ses conseils Maître Emmanuel ALTIT et Maître Alexis GUEDJ, a déclaré avoir reçu notification de l'arrêt de renvoi précitée ;

Vu la signification de la liste des jurés de la présente session faite à
l'accusé, par le chef de la maison d'arrêt de Fresnes, le 17 janvier 2023;

Vu le procès-verbal en date du 10 mai 2023 à 09 heures 17 constatant la communication faite à l'accusé de l'arrêt qui modifie la liste des jurés de la présente session ;

Vu le procès-verbal d'où il résulte que la première audience consacrée à l'examen de l'affaire s'est ouverte le 10 mai 2023 à 09 heures 57;

La COUR D'ASSISES, constituée conformément aux dispositions des articles 240 à 267, 295 à 304 du code de procédure pénale,

Après avoir successivement entendu, en audience publique :

- Maître Gilles PARUELLE, avocat de parties civiles, en ses plaidoirie et observations ;
- Maître Mathieu QUINQUIS, avocat d'une partie civile, en ses plaidoirie et observations ;
- Maître Rachel LINDON et Maître Mathilde AUBLÉ, avocates de parties civiles communes, en leurs plaidoiries et observations ;
- Maître Jean SIMON et Maître Hector BERNARDINI, avocats de parties civiles communes, en leurs plaidoiries et observations ;
- Maître Dakouri Sylvain TAPI, avocat de parties civiles, en ses plaidoirie et observations ;
- Maître Julia CANCELIER, avocate d'une partie civile, en ses plaidoirie et observations ;
- Maître Domitille PHILIPPART, avocate de parties civiles, en ses plaidoirie et observations ;
- Maître Richard GISAGARA, avocat de parties civiles, en ses plaidoirie et observations ;
- Maître François EPOMA et Maître André Martin KARONGOZI, avocat de parties civiles communes, en leur plaidoirie et observations ;
- Céline VIGUIER et Louisa AIT-HAMOU, avocates générales, en leurs réquisitions successives ;
- Maîtres Emmanuel ALTIT, Andrea DUQUE URIBE, Fabio LHOTE et Alexis GUEDJ, conseils de l'accusé, en leurs plaidoiries successives ;
- En ses observations, l'accusé, qui a eu la parole en dernier;

Après avoir délibéré, sans désemparer, tant sur la culpabilité que sur l'application de la peine, conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du code de procédure pénale et en chambre du conseil ;

Vu les questions posées par le président et la déclaration de la cour et du jury;

Considérant qu'il résulte de la déclaration de la cour et du jury réunis, qu'à la majorité, Philippe MANIER(né Philipe HATEGEKIMANA) n'est pas coupable :

- d'avoir sur le territoire du Rwanda, dans le ressort de la préfecture de BUTARE, entre le 6 avril et juillet 1994, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle du groupe ethnique tutsi, commis ou fait commettre des atteintes volontaires à la vie et des atteintes graves à l'intégrité physique et psychique à l'encontre de membres de ladite communauté, en l'espèce en donnant ou en faisant intentionnellement donner la mort et en portant ou en faisant porter intentionnellement gravement atteinte à l'intégrité physique et psychique d'un groupe de tutsis non identifiés à la barrière de Bugaba;

- d'avoir sur le territoire du Rwanda, dans le ressort de la préfecture de BUTARE, entre le 6 avril et juillet 1994, en exécution d'un plan concerté inspiré par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux, participé à une pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition et de tortures ou actes inhumains commis à l'encontre du groupe ethnique tutsi, en l'espèce en donnant ou en faisant intentionnellement donner la mort et en portant ou en faisant intentionnellement porter gravement atteinte à l'intégrité physique et psychique de 28 tutsis à la barrière de Akazu K'amazi;

- d'avoir sur le territoire du Rwanda, dans le ressort de la préfecture de BUTARE, entre le 6 avril et juillet 1994, en exécution d'un plan concerté inspiré par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux, participé à une pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition et de tortures ou actes inhumains commis à l'encontre du groupe ethnique tutsi, en l'espèce en donnant ou en faisant intentionnellement donner la mort et en portant ou en faisant porter intentionnellement gravement atteinte à l'intégrité physique et psychique d'un groupe de tutsis non identifiés à la barrière de Bugaba;

- d'avoir sur le territoire du Rwanda, dans le ressort de la préfecture de BUTARE, entre le 6 avril et juillet 1994, en exécution d'un plan concerté inspiré par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux, participé à une pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition et de tortures ou actes inhumains commis à l'encontre du groupe ethnique tutsi, en l'espèce en donnant ou en faisant intentionnellement donner la mort et en portant ou en faisant intentionnellement porter gravement atteinte à l'intégrité physique et psychique de milliers de Tutsi, dont la famille de Philippe NDAYISABA, réfugiés sur le site de l'ISAR Songa ;

- d'avoir sur le territoire du Rwanda, dans le ressort de la préfecture de BUTARE, entre le 6 avril et juillet 1994, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des crimes définis par l'article 211-1 du code pénal en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle du groupe ethnique tutsi, en l'espèce en participant, organisant ou dirigeant plusieurs réunions visant à préparer ou coordonner les crimes de génocide commis à l'encontre du groupe ethnique tutsi;

- d'avoir sur le territoire du Rwanda, dans le ressort de la préfecture de BUTARE, entre le 6 avril et juillet 1994, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des crimes définis par l'article 212-1 du code pénal en exécution d'un plan concerté inspiré par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux à l'encontre du groupe ethnique tutsi, en l'espèce en organisant ou dirigeant plusieurs réunions visant à préparer ou coordonner les crimes contre l'humanité commis à l'encontre de la population civile tutsie ;

L'acquitte desdits chefs d'accusation ;

Considérant par ailleurs, qu'à la majorité, il a été répondu non à la question subsidiaire de savoir si Philippe MANIER (né Philippe HATEGEKIMANA) est coupable d'avoir, sur le territoire du Rwanda, dans le ressort de la préfecture de BUTARE, entre le 6 avril et juillet 1994, en exécution d'un plan concerté inspiré par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux, participé à une pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition et de tortures ou actes inhumains commis à l'encontre du groupe ethnique tutsi, en l'espèce en ayant donné des instructions en vue des exécutions sommaires, et de la commission d'actes de torture ou d'actes inhumains à l'encontre d'un groupe de tutsis non identifiés à la barrière de Bugaba;

Mais considérant qu'il résulte de la déclaration de la cour et du jury réunis, qu'à la majorité de sept voix au moins, Philippe MANIER (né Philippe HATEGEKIMANA) est coupable d'avoir :

- d'avoir sur le territoire du Rwanda, dans le ressort de la préfecture de BUTARE, entre le 6 avril et juillet 1994, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle du groupe ethnique tutsi, commis ou fait commettre des atteintes volontaires à la vie et des atteintes graves à l'intégrité physique et psychique à l'encontre de membres de ladite communauté, en l'espèce en donnant ou en faisant donner intentionnellement la mort, le 23 avril 1994, au bourgmestre Narcisse NYAGASAZA;

- d'avoir sur le territoire du Rwanda, dans le ressort de la préfecture de BUTARE, entre le 6 avril et juillet 1994, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle du groupe ethnique tutsi, commis ou fait commettre des atteintes volontaires à la vie et des atteintes graves à l'intégrité physique et psychique à l'encontre de membres de ladite communauté, en l'espèce, en donnant ou en faisant donner intentionnellement la mort à un groupe de tutsis dont Pierre NYAKARASHI, Emmanuel NSENGIMANA et Appolinaire MUSONERA, le 23 avril 1994 ;

- d'avoir sur le territoire du Rwanda, dans le ressort de la préfecture de BUTARE, entre le 6 avril et juillet 1994, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle du groupe ethnique tutsi, commis ou fait commettre des atteintes volontaires à la vie et des atteintes graves à l'intégrité physique et psychique à l'encontre de membres de ladite communauté, en l'espèce en donnant ou en faisant intentionnellement donner la mort et en portant ou en faisant intentionnellement porter gravement atteinte à l'intégrité physique et psychique de nombreux tutsis regroupés sur la colline de NYABUBARE ;

- d'avoir sur le territoire du Rwanda, dans le ressort de la préfecture de BUTARE, entre le 6 avril et juillet 1994, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle du groupe ethnique tutsi, commis ou fait commettre des atteintes volontaires à la vie et des atteintes graves à l'intégrité physique et psychique à l'encontre de membres de ladite communauté, en l'espèce en donnant ou en faisant intentionnellement donner la mort et en portant ou en faisant intentionnellement porter gravement atteinte à l'intégrité physique et psychique de nombreux tutsis regroupés sur la colline de NYAMURE ;

- d'avoir sur le territoire du Rwanda, dans le ressort de la préfecture de BUTARE, entre le 6 avril et juillet 1994, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle du groupe ethnique tutsi, commis ou fait commettre des atteintes volontaires à la vie et des atteintes graves à l'intégrité physique et psychique à l'encontre de membres de ladite communauté, en l'espèce en donnant ou en faisant intentionnellement donner la mort et en portant ou en faisant intentionnellement porter gravement atteinte à l'intégrité physique et psychique de 28 tutsis à la barrière de Akazu K'amazi ;

- d'avoir sur le territoire du Rwanda, dans le ressort de la préfecture de BUTARE, entre le 6 avril et juillet 1994, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle du groupe ethnique tutsi, commis ou fait commettre des atteintes volontaires à la vie et des atteintes graves à l'intégrité physique et psychique à l'encontre de membres de ladite communauté, en 1'espèce en donnant ou en faisant intentionnellement donner la mort et en portant ou en faisant intentionnellement porter gravement atteinte à l'intégrité physique et psychique de milliers de Tutsi, dont la famille de Philippe NDAYISABA, réfugiés sur le site de l'ISAR Songa;

- d'avoir sur le territoire du Rwanda, dans le ressort de la préfecture de BUTARE, entre le 6 avril et juillet 1994, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle du groupe ethnique tutsi, commis ou fait commettre des atteintes volontaires à la vie et des atteintes graves à l'intégrité physique et psychique à l'encontre de membres de ladite communauté, en ordonnant l'érection de barrières sur les ressorts de Nyanza, de Rwesero et de Mushirarungu, en supervisant ces barrières et en encourageant les civils présents à donner intentionnellement la mort aux membres de la communauté tutsi arrêtés en ces lieux ;

- d'avoir sur le territoire du Rwanda, dans le ressort de la préfecture de BUTARE, entre le 6 avril et juillet 1994, en exécution d'un plan concerté inspiré par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux, participé à une pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition et de tortures ou actes inhumains commis à l'encontre du groupe ethnique tutsi, en l'espèce en donnant ou en faisant donner intentionnellement la mort le 23 avril 1994 au bourgmestre tutsi Narcisse NYAGASAZA

- d'avoir sur le territoire du Rwanda, dans le ressort de la préfecture de BUTARE, entre le 6 avril et juillet 1994, en exécution d'un plan concerté inspiré par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux, participé à une pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition et de tortures ou actes inhumains commis à l'encontre du groupe ethnique tutsi, en l'espèce, en donnant ou en faisant donner intentionnellement la mort le 23 avril 1994 à un groupe de tutsis dont Pierre NYAKARASHI, Emmanuel NSENGIMANA et Appolinaire MUSONERA le 23 avril 1994 ;

- d'avoir sur le territoire du Rwanda, dans le ressort de la préfecture de BUTARE, entre le 6 avril et juillet 1994, en exécution d'un plan concerté inspiré par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux, participé à une pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition et de tortures ou actes inhumains commis à l'encontre du groupe ethnique tutsi, en l'espèce en donnant ou en faisant intentionnellement donner la mort et en portant ou en faisant intentionnellement porter gravement atteinte à l'intégrité physique et psychique de nombreux tutsis regroupés sur la colline de NYABUBARE;

- d'avoir sur le territoire du Rwanda, dans le ressort de la préfecture de BUTARE, entre le 6 avril et juillet 1994, en exécution d'un plan concerté inspiré par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux participé à une pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition et de tortures ou actes inhumains commis à l'encontre du groupe ethnique tutsi, en l'espèce en donnant ou en faisant intentionnellement donner la mort et en portant ou en faisant intentionnellement porter gravement atteinte à l'intégrité physique et psychique de nombreux tutsis regroupés sur la colline d NYAMURE;

- d'avoir sur le territoire du Rwanda, dans le ressort de la préfecture de BUTARE, entre le 6 avril et juillet 1994, en exécution d'un plan concerté inspiré par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux, participé à une pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition et de tortures ou actes inhumains commis à l'encontre du groupe ethnique tutsi, en l'espèce en ordonnant l'érection de barrières sur les ressorts de Nyanza, de Rwesero et de Mushirarungu, en supervisant ces barrières et en encourageant les civils présents à donner intentionnellement la mort aux membres de la communauté tutsi arrêtés en ces lieux ;

- d'avoir sur le territoire du Rwanda, dans le ressort de la préfecture de BUTARE, entre le 6 avril et juillet 1994, en exécution d'un plan concerté inspiré par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux, participé à une pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition et de tortures ou actes inhumains commis à l'encontre du groupe ethnique tutsi, en l'espèce en ayant donné des instructions en vue des exécutions sommaires, et de la commission d'actes de torture ou d'actes inhumains à l'encontre de 28 tutsis à la barrière de Akazu K'amazi;

- d'avoir sur le territoire du Rwanda, dans le ressort de la préfecture de BUTARE, entre le 6 avril et juillet 1994, en exécution d'un plan concerté insp1re par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux, participé à une pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition et de tortures ou actes inhumains commis à l'encontre du groupe ethnique tutsi, en l'espèce en ayant donné des instructions en vue des exécutions sommaires, et de la commission d'actes de torture ou d'actes inhumains à l'encontre de milliers de Tutsi, dont la famille de Philippe NDAYISABA, réfugiés sur le site de l'ISAR Songa;

CRIMES prévus et réprimés par les articles 211-1, 212-1, 213-1, 213-2 du code pénal en vigueur au 1er mars 1994, les articles 121-6 et 121-7 du code pénal, et par les articles 2 et 3 du statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, les articles 689, 689-1, 689-2 du code de procédure pénale et la loi n°96-432 du 22 mai 1996 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un Tribunal international en vue de juger les personnes responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis en 1994 sur le territoire du Rwanda et, s'agissant des citoyens rwandais, sur le territoire d'Etats voisins ;

Vu les articles 111-3, 131-1 du code pénal, 362,363,366,367,370 et 800-1 du code de procédure pénale ;

Faisant application des dits articles dont il a été fait lecture par le président;

CONDAMNENT, à la majorité de sept voix au moins, l'accusé Philippe MANIER (né Philippe HATEGEKIMANA) à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité.

Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureur général près la cour d'appel de Paris.

Prononcé à la cour d'assises de Paris, 5ème section, le 28 juin 2023, en audience publique, en présence de Louisa AIT-HAMOU, première vice­ procureure au parquet national antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris, et Céline VIGUIER, vice-procureure au parquet national antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris, où siégeaient :
- président :Jean-Marc LAVERGNE, président de chambre;
- assesseurs :Laurent BOUGERIE, vice-président au tribunal judiciaire de Paris, et Virginie DE MAULEON, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris;
et les six iurés de jugement,
assistés de Caroline BOMASSI, greffière.

Et le présent arrêt a été signé par Jean-Marc LAVERGNE, président, et Caroline BOMASSI, greffière.

Décision soumise au paiement d'un droit fixe de procédure s'élevant à la somme de cinq cent vingt-sept euros (527 euros) dont est redevable le condamné.
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fgtquery v.1.9, 9 février 2024