Fiche du document numéro 30905

Num
30905
Date
Samedi 30 avril 1994
Amj
Auteur
Fichier
Taille
117720
Pages
2
Titre
Création d'une Commission internationale d'enquête sur l'attentat mortel perpétré contre l'avion présidentiel en date du 06 avril 1994 à l'Aéroport International Grégoire Kayibanda de Kigali/Kanombe
Mot-clé
Cote
D6594
Fonds d'archives
PAT
Type
Note
Langue
FR
Citation
NOTE A QUI DE DROIT

:

- A Son Excellence Monsieur le Président de la République
- A Son Excellence Monsieur le Premier Ministre
- A Monsieur le Ministre des Transports et des Communications
- A Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération
- A Monsieur le Ministre de la Défense Nationale
- A Monsieur le Ministre de la Justice

OB ET: Création d'une Commission internationale d'enquête sur l'attentat

mortel perpétré contre l'avion présidentiel en date du 06 avril 1994
a ]'Aéroport International Grégoire Kayibanda de KigalilKanombe

La loi du 23 janvier 1971 portant réglementation de l'aviaton civile,
dans son article 11, définit les compétences du Ministre ayant l'aviation civile dans ses
attributions en ce qui concerne la nase sur pied d'une commission d'enquête pour tout
accident ou incident survenu sur le territoire national de la République Rwandaise.
LAnnexe 13 à la Convention de Chicago relative à l'aviation civile
internationale signée à Chicago le 07 décembre 1944 fournit des précisions quant à la
composition de ladite commission. Dans le cas présent, il s'agira des représentants des
Etats ci-après:
1°) Le Rwanda, comme étant à la fois 1`Etat d'occurrence de l'accident (à ce titre il
devra présider la commission d'enquête), 1`Etat dont l'aéronef portait la nationalité,
c'est-à-dire l'Etat d'immatriculation et enfin l'Etat d'origine des victimes;
2° ) La France, comme étant à la fois 1`Etat constructeur de l'appareil et l'Etat
d'origine des victimes:
3°) Le Burundi, Etat d'origine des victimes;
4°) La Tanzanie, Etat dans lequel a eu lieu la préparation et le déroulement d'une
grande partie du vol et qui, à ce titre est succeptible de fournir des renseignements
utiles sur ce vol;
5°) ï, Etats ,s d`Am n ve, du f iî'qu'iLs sçinfin pos^essian e ^pert} e et
moyens lo istique4 néôessair s po l' lyse deains rarriètre lié à

u

6°) Tout autre Etat et/ou organniiiternational qui oient leurs se ryice s s l'Etat
rwandais le juge nécessa" , tel que la Belgique et 1é Canada dont des mil^
e
ssurer la sécujté dans les
ressortissants de ces pârs étaient chargés
_X"d
ele ces
rions Unies sous lesccouleurs de
l'accident ainsi'Organisation des
militaires étaient en mission ipIême que l'Organisation de l'Aviation Civile
Internationale qui est compétente en la matière.
--

-

D65g4 ^2
Dans l'esprit et la lettre de la Convention de Chicago, une telle
commission d'enquête, composée d'experts hautement qualifiés en matières des
techniques aéronautiques, a pour objet d'éclairer sur les circonstances de l'accident et
d'en déterminer les causes probables en vue de prévenir le futur. Elle ne vise nullement
la détermination des coupables en vue de leur appliquer des sanctions quelconques.
Cependant, elle peut prêter son assistance aux instances juridiques compétentes qui le
souhaiteraient en respectant toutefois le caractère confidentiel des éléments d'une
enquête. Il importe de noter néanmoins que les dispositions de la Convention de
Chicago, selon son article 3, ne s'appliquent qu'aux aéronefs civils et pas
nécessairement aux aéronefs d'État comme c'est le cas en espèce.
En effet, l'accident survenu à l'avion présientiel de la République
Rwandaise est déjà qualifié d'attentat par le Gouvernement rwandais sur base de
plusieurs données fiables. Il en résulte des implications politico-juridiques qu'il est
nécessaire de clarifier dès le départ. C'est pourquoi, loin de se contenter des seuls
experts en techniques aéronautiques, la commission d'enquête doit inclure des
spécialistes du droit et des affaires politiques dans le but de rechercher suffisamment
de lumière sur ce dossier.
S'agissant de la Partie Rwandaise, la Commission d'Enquête devrait
par conséquent être conduite par le Premier Ministre en personne et comprendre en
outre les représentants des services ci-après:
- la Présidence de La République;
- le Ministère des Transports et des Communications ( Aviation Civile);
- le Ministère de la Défense Nationale ( les spécialistes du renseignement et de la
défense anti-aérienne);
- le Ministère de la Justice;
- le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération ( Affaires Politiques).

Pour coulure, il est recommandé au Ministre des Affaires
Etrangères et de la Coopération d'adresser une note diplômatique aux Etats et
Organismes ci-haut mentionés en les invitant à se faire représenter à la Commission
Internationale d'Enquête et à lui notifier dans les plus brefs délais les noms, titres et
qualifications de leurs representants acrédités ainsi que les dates de leur arrivée au
Rwanda_ De leur côté, le Ministère des Transports et des Communications, qui est
appelé à diriger les travaux techniques de l'enquête, ainsi que les autres départements
ministériels concernsés, devraient d'ores et déjà communiquer au Premier Ministre,
appelé à présider la Commission, les noms, les titres et les qualifications de leurs
représentants.

Fait à Kigali, le 30 avril 1994
Le Chef de la Division Aviation Civile
SIMBIZI Stanislas
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