Fiche du document numéro 28760

Num
28760
Date
Vendredi 18 juillet 1975
Amj
Auteur
Auteur
Auteur
Fichier
Taille
8899182
Pages
5
Urlorg
Titre
Accord particulier d’assistance militaire
Mot-clé
Source
Fonds d'archives
Type
Protocole d'accord
Langue
FR
Citation
ACCORD PARTICULIER D'ASSISTANCE MILITAIRE

Le Gouvernement de la République française et

Le Gouvernement de la République rwandaise sont
convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE 1.

a)- Le Gouvernement de la République française met à la disposition du Gouvernement de la République rwandaise les personnels militaires français dont le concours lui est nécessaire pour l'organisation et l'instruction de la Gendarmerie rwandaise.

b)- Ces personnels reçoivent satisfaction de tous leurs droits à solde et indemnités diverses par l'autorité française. La charge de ces dépenses incombe au Gouvernement français sauf en ce qui concerne les indemnités pour les frais de déplacement résultant de l'exécution du service qui sont à la charge du Gouvernement de la République rwandaise, tels qu'ils sont prévus par la règlementation rwandaise. En cas de dommages survenus en service ou à l'occasion du service, ces militaires sont couverts par leur statut.

c)- Le Gouvernement de La République rwandaise fournit gratuitement à ces personnels les logements meublés qui leur sont nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs familles. Ces logements doivent correspondre à l'indice de rémunération des personnels,

d)- Le Gouvernement de la République rwandaise assure à ces personnels et à leurs familles les soins médicaux et hospitaliers dont ils pourraient avoir besoin.

e)- Le Gouvernement de la République rwandaise exonère de tous les droits de douane, ou autres taxes, prohibitions et restrictions à l'importation ou à l'exportation, ainsi que de toute autre espèce de charges fiscales, les meubles, véhicules et effets personnels introduits sur le territoire de cet Etat par les personnels militaires désignés au présent article ainsi que par les

…/..


membres de leur famille et destinés à leur usage exclusif. Ces personnels sont exemptés, au Rwanda, de tous impôts sur leur traitement versé par le Gouvernement français. Ils sont imposables en France selon les règles en usage pour les militaires servant à l'étranger.

f)- A l'issue de leur mission les personnels désignés au présent accord peuvent effectuer la conversion en francs français et le transfert des fonds leur appartenant.

g)- Le Gouvernement de la République rwandaise applique à ces personnels et à leur famille, à leurs biens, fonds et traitements, le statut dont bénéficient les experts des organisations internationales.

ARTICLE 2.

Les personnels militaires français mis à la disposition du Gouvernement de la République rwandaise sont désignés par le Gouvernement de la République française après accord du Gouvernement de la République rwandaise,

Les intéressés sont affectés à une formation dénommée "Bureau d'Aide Militaire, placés sous l'autorité de l'officier français le plus ancien dans le grade le plus élevé mis à la disposition de la République rwandaise. Cet officier est Directeur de l'Assistance Militaire Technique française au Rwanda et, à ce titre, relève de l'Ambassadeur de France.

ARTICLE 3.

Les personnels militaires français mis à la disposition du Gouvernement de la République rwandaise demeurent sous juridiction française. Ces personnels servent sous l'uniforme français, selon les règles traditionnelles d'emploi de leur arme ou service, avec le grade dont ils sont titulaires. Ils ne peuvent en aucun cas être associés à la préparation et à l'exécution d'opérations de guerre, de maintien ou de rétablissement de l'ordre ou de la légalité,

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ARTICLE 4.

Les mesures disciplinaires éventuellement encourues par les personnels militaires français sont prononcées par le Commandant du Bureau d'Aide Militaire, soit de son propre fait, soit à la demande des autorités rwandaises.

ARTICLE 5.

Par dérogation aux prescriptions du paragraphe g)
de l'article 1er :

a) — Les infractions commises par les personnels militaires français sont de la compétence des autorités judiciaires rwandaises, à l'exception de celles de ces infractions qui ont été commises en service ou à l'occasion du service. Dans ces derniers cas, les auteurs des dites infractions sont remis à l'Ambassade de France aux fins de rapatriement.

b) - Les personnels militaires français déférés devant les juridictions rwandaises et dont la détention est jugée nécessaire sont assignés à résidence par les soins et sous la responsabilité de l'Ambassade de France qui les fait comparaître à la demande des autorités judiciaires compétentes.

c) - Les personnels militaires français, condamnés par les juridictions rwandaises sont remis à la disposition de l'Ambassade de France pour être rapatriés; ils ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une mesure de détention au Rwanda. Les peines éventuellement prononcées seront subies dans un établissement pénitentiaire français.

d) - Les dispositions des deux derniers paragraphes sont applicables aux membres de la famille du personnel militaire qui résident avec lui au Rwanda.

ARTICLE 6.

Le Gouvernement de la République française assure dans la limite de ses moyens la formation et le perfectionnement de cadres de la Gendarmerie rwandaise dans ses Ecoles Militaires et prend à sa charge les frais résultant du transport du Rwanda en France et retour et de l'instruction des élèves stagiaires, à l'exception des dépenses de solde et des frais d'entretien (logement, alimentation, habillement, cotisations sécurité sociale),

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dépenses qui restent à la charge du Gouvernement de La République rwandaise. En cas de dommages survenus en service ou à l'occasion du service, ces militaires sont couverts par leur statut.

ARTICLE 7.

Le Gouvernement de la République rwandaise peut s'adresser au Gouvernement de la République française pour la fourniture de matériels militaires à titre gratuit ou onéreux.

ARTICLE 8.

Cet accord prend effet à la date de sa signature.

ARTICLE 9.

Le présent Accord est conclu pour une durée d'un an à compter de sa signature, IL est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes d'un an au cours desquelles il peut être dénoncé à tout moment par l'un ou l'autre des deux Gouvernements, cette dénonciation prenant effet Quatre Vingt Dix jours après sa notification à l'autre Gouvernement.

Fait à Kigali, le 18 juillet 1975

Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la
République française République rwandaise

Le Chargé d'Affaires de France a.i. Le Ministre des Affaires
auprès de la République Rwandaise Etrangères et de la Coopération

Pierre DELABRE Aloys NSEKALIJE
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