Fiche du document numéro 34732

Num
34732
Date
Lundi 9 décembre 2024
Amj
Taille
2786780
Titre
TJ de Paris, 17ème chambre, copie de travail n° 20303000953 [Damien Serieyx et Charles Onana déclarés respectivement coupables des faits de contestation publique d'un crime contre l'humanité et de complicité de contestation publique d'un crime contre l'humanité]
Nom cité
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Source
Type
Jugement d'un tribunal
Langue
FR
Citation
[Extraits :]

La contestation de l'existence d'un crime de génocide peut être explicite ; elle peut aussi prendre une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation.

[…]

[L'auteur] adopte […] des démarches de diverses natures.

La première consiste à minorer le génocide des Tutsis en niant purement et simplement la singularité des massacres subis par ces derniers entre avril et juillet 1994.

[…]

La seconde démarche permettant à Charles ONANA de contester le génocide des Tutsis, sous couvert d'un ouvrage consacré à l'analyse de l'opération Turquoise, consiste, pour ce dernier, à chercher à discréditer, d'une part la construction de la réalité judiciaire ayant abouti à la reconnaissance de l'existence de ce génocide, d'autre part la reconnaissance universelle de la commission d'un tel crime, qui est désignée par l'auteur comme le fruit de « l'histoire officielle ».

[…]

Ainsi, par les divers procédés rhétoriques et au moyen des théories échafaudées par Charles ONANA au gré des passages incriminés en l'espèce, replacés dans leur contexte, celui-ci nie l'existence du génocide des Tutsis. Cette idéologie est défendue ici de façon déguisée, par une minoration et une banalisation outrancière du crime contre l'humanité ainsi commis au Rwanda en 1994, dans les conditions détaillées ci-avant.

Ce faisant, il se rend coupable de l'infraction réprimée par les dispositions de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Il convient donc de déclarer Charles ONANA coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.

[…]

La condamnation prononcée à l'encontre de l'un et de l'autre tiendra compte de l'absence d'antécédent judiciaire et de la situation personnelle et matérielle de chacun mais aussi de la nature des faits commis qui témoignent de la dangerosité de la démarche ici poursuivie par Charles ONANA et son éditeur qui, en publiant des propos qui recourent aux procédés rhétoriques propres à toute contestation de génocide, avec la dimension de manipulation et de duplicité dans le discours qu'induisent de tels procédés, viennent attiser des conflits encore actuels dans une région limitrophe du Rwanda et dont les conséquences sur les populations civiles sont d'une extrême gravité.
Au vu de ces éléments, il convient de limiter autant que possible, par la peine prononcée, le risque de réitération des faits.

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fgtquery v.1.9, 9 février 2024